Arrêté du 1er février 2013

Article 3

Créé le 8 février 2013

La qualification des personnels exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime résulte de leur formation initiale, de leur participation à une formation spécifique à l'expérimentation animale effectuée au plus tard dans l'année suivant la prise de poste et de leur formation continue.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 février 2013