JORF n°0032 du 7 février 2013

Article 3

Article 3

La qualification des personnels exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime résulte de leur formation initiale, de leur participation à une formation spécifique à l'expérimentation animale effectuée au plus tard dans l'année suivant la prise de poste et de leur formation continue.


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Version 1

La qualification des personnels exerçant l'une des fonctions mentionnées à l'article R. 214-114 du code rural et de la pêche maritime résulte de leur formation initiale, de leur participation à une formation spécifique à l'expérimentation animale effectuée au plus tard dans l'année suivant la prise de poste et de leur formation continue.