Arrêté du 1er décembre 2020

Article 2

Créé le 4 décembre 2020

Dans le champ défini par l'article 1er de l'accord du 10 juillet 2018 relatif à la création de la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales admises à négocier est le suivant :

  • la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 71,15 % ;
  • la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 17,98 % ;
  • Le Syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC) : 10,87 %.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 4 décembre 2020