JORF n°0292 du 3 décembre 2020

Article 2

Article 2

Dans le champ défini par l'article 1er de l'accord du 10 juillet 2018 relatif à la création de la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales admises à négocier est le suivant :

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 71,15 % ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 17,98 % ;
- Le Syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC) : 10,87 %.


Historique des versions

Version 1

Dans le champ défini par l'article 1er de l'accord du 10 juillet 2018 relatif à la création de la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales admises à négocier est le suivant :

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 71,15 % ;

- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 17,98 % ;

- Le Syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC) : 10,87 %.