JORF n°0292 du 3 décembre 2020

Arrêté du 1er décembre 2020

La ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion,

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 2121-1, L. 2122-5, L. 2122-7, L. 2122-11, L. 2261-32, L. 2261-33 et L. 2261-34 ;

Vu l'arrêté du 18 décembre 2018 portant extension d'un accord collectif de travail regroupant le champ d'application de la convention collective des personnels des établissements agricoles privés relevant du CNEAP (n° 7520) et de la convention collective groupement des organismes de formation et de promotion agricole (n° 7509) ;

Vu l'accord du 10 juillet 2018 relatif à la création de la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés ;

Vu l'arrêt n° 18PA00724 du 20 juin 2019 de la cour administrative d'appel de Paris ;

Vu l'ordonnance n° 20PA02786 du 22 octobre 2020 du juge des référés de la cour administrative d'appel de Paris ;

Vu l'avis du Haut Conseil du dialogue social du 20 novembre 2020,

Arrête :

Article 1

Sont reconnues représentatives dans la convention collective des personnels des établissements agricoles privés relevant du CNEAP (n° 7520), telle qu'en vigueur avant l'arrêté du 18 décembre 2018 susvisé, les organisations syndicales suivantes :

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) ;
- le Syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC).

Sont reconnues représentatives dans la convention collective groupement des organismes de formation et de promotion agricole (n° 7509), telle qu'en vigueur avant l'arrêté du 18 décembre 2018 susvisé, les organisations syndicales suivantes :

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC).

Article 2

Dans le champ défini par l'article 1er de l'accord du 10 juillet 2018 relatif à la création de la convention collective nationale des personnels des établissements agricoles privés, pour la négociation des accords collectifs en application de l'article L. 2232-6 du code du travail, le poids des organisations syndicales admises à négocier est le suivant :

- la Confédération française démocratique du travail (CFDT) : 71,15 % ;
- la Confédération française des travailleurs chrétiens (CFTC) : 17,98 % ;
- Le Syndicat professionnel de l'enseignement libre catholique (SPELC) : 10,87 %.

Article 3

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 20 novembre 2020 > > Art. 1, Art. 2, Art. 4 > >

Article 4

Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 1er décembre 2020.

Pour la ministre et par délégation :

Le directeur général du travail,

P. Ramain