JORF n°0087 du 13 avril 2022

Article 1

Article 1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation des stipulations de l'avenant n° 14 du 9 mars 2021 sur l'égalité professionnelle

Résumé Les règles sur l'égalité entre les sexes dans les ports doivent être suivies par tous, avec des exceptions légales.

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale unifiée « Ports et Manutention » du 15 avril 2011, les stipulations de l'avenant n° 14 du 9 mars 2021 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la convention collective nationale susvisée.
En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'avenant, qui ne présente pas d'éléments de diagnostic chiffrés relatifs à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts éventuels de rémunération et qui ne prévoit pas de mesures, à son niveau, en matière d'accès à l'emploi, de promotion professionnelle et de résorption des écarts éventuels de rémunération, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-1, L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.
Le 2e alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des principes définis aux articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail.
Le dernier alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application, pour les salariés concernés, des dispositions des articles L. 1225-26 et L. 1225-44 du code du travail, précisées par la circulaire du 19 avril 2007 relative à l'application de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.
Les termes « et territoires » figurant au 1er alinéa de l'article 8 sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail.


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Version 1

Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale unifiée « Ports et Manutention » du 15 avril 2011, les stipulations de l'avenant n° 14 du 9 mars 2021 relatif à l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, à la convention collective nationale susvisée.

En l'absence d'accord de méthode prévu à l'article L. 2241-5 du code du travail, l'avenant, qui ne présente pas d'éléments de diagnostic chiffrés relatifs à la situation comparée des femmes et des hommes et aux écarts éventuels de rémunération et qui ne prévoit pas de mesures, à son niveau, en matière d'accès à l'emploi, de promotion professionnelle et de résorption des écarts éventuels de rémunération, est étendu sous réserve de l'application des dispositions des articles L. 2241-1, L. 2241-11 et D. 2241-2 du code du travail.

Le 2e alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve du respect des principes définis aux articles L. 3221-2 et L. 3221-4 du code du travail.

Le dernier alinéa de l'article 4 est étendu sous réserve de l'application, pour les salariés concernés, des dispositions des articles L. 1225-26 et L. 1225-44 du code du travail, précisées par la circulaire du 19 avril 2007 relative à l'application de la loi n° 2006-340 du 23 mars 2006 relative à l'égalité salariale entre les femmes et les hommes.

Les termes « et territoires » figurant au 1er alinéa de l'article 8 sont exclus de l'extension en tant qu'ils sont contraires aux dispositions de l'article L. 2222-1 du code du travail.