Article 1
Les agents relevant du corps des adjoints techniques de laboratoire régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
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Le ministre de l'économie et des finances et le ministre de l'action et des comptes publics,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le décret n° 2006-1762 du 23 décembre 2006 modifié relatif aux dispositions statutaires communes applicables aux corps d'adjoints techniques de laboratoire des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 modifié portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat ;
Vu l'avis du comité technique spécial en date du 4 juin 2018,
Arrêtent :
Les agents relevant du corps des adjoints techniques de laboratoire régis par le décret du 23 décembre 2006 susvisé bénéficient des dispositions du décret du 20 mai 2014 susvisé.
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2 cités
Les plafonds annuels afférents aux groupes de fonctions, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
|GROUPE DE FONCTIONS|PLAFOND ANNUEL DE L'INDEMNITÉ DE FONCTIONS, DE SUJÉTIONS ET D'EXPERTISE
(en euros)|
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Groupe 1 | 12 150 |
| Groupe 2 | 11 880 |
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Les montants minimaux annuels de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise, mentionnés à l'article 2 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
| GRADE ET EMPLOI |MONTANT MINIMAL
(en euros)|
|-----------------------------------------------|----------------------------------|
|Adjoint technique principal de 1re et 2e classe| 1 600 |
| Adjoint technique | 1 350 |
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Les montants maximaux annuels du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, sont fixés ainsi qu'il suit :
|GROUPE DE FONCTIONS|MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)|
|-------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Groupe 1 | 1 350 |
| Groupe 2 | 1 320 |
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Les dispositions du présent arrêté entrent en vigueur le 1er janvier 2017.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française.
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Fait le 1er août 2018.
Le ministre de l'économie et des finances,
Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale,
I. Braun-Lemaire
Le ministre de l'action et des comptes publics,
Pour le ministre et par délégation :
La secrétaire générale,
I. Braun-Lemaire
Le sous-directeur de l'encadrement, des statuts et des rémunérations,
S. Lagier
Le sous-directeur,
P. Lonné