Abrogé2 septembre 2018
Abrogé par Arrêté du 21 août 2018 - art. 16
Créé le 27 août 2017
Lorsque la préparation d'un diplôme visé dans le présent arrêté est organisée conjointement par deux établissements d'enseignement supérieur relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur, les étudiants qui s'y inscrivent, acquittent les droits de scolarité auprès de l'établissement désigné par la convention de collaboration conclue entre les établissements concernés.