Arrêté du 1er août 2017

Article 11

Abrogé2 septembre 2018

Créé le 27 août 2017

Les droits de scolarité sont annuels.
Lorsque le parcours de formation de l'étudiant le justifie, les établissements peuvent percevoir les droits de scolarité par semestre correspondant à la moitié des montants fixés par le présent arrêté.
Toutefois, lorsque l'étudiant en fait la demande au moment de son inscription, le versement en trois fois du montant des droits de scolarité est autorisé. Chaque versement est égal à un tiers de cette somme acquitté respectivement lors de l'inscription, puis au cours des premier et deuxième mois suivant celui de l'inscription.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 2 septembre 2018

Abrogé parArrêté du 21 août 2018art. 16

En vigueur du dimanche 27 août 2017 au samedi 1 septembre 2018