JORF n°0264 du 15 novembre 2023

Arrêté du 19 octobre 2023

Le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse,

Vu le code de l'éducation, notamment ses articles D. 337-95 à D. 337-124 ;

Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6211-2 et L. 6222-7-1 ;

Vu l'arrêté du 8 août 1994 modifié relatif aux dispenses d'épreuves du brevet professionnel ;

Vu l'arrêté du 17 juin 2020 modifié fixant les conditions d'habilitation à mettre en œuvre le contrôle en cours de formation en vue de la délivrance du certificat d'aptitude professionnelle, du baccalauréat professionnel, du brevet professionnel, de la mention complémentaire, du brevet des métiers d'art et du brevet de technicien supérieur ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de l'éducation en date du 14 septembre 2023 ;

Vu l'avis conforme de la commission professionnelle consultative « services et produits de consommation » en date du 3 octobre 2023,

Arrête :

Article 1

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création de la spécialité 'arts du service et commercialisation en restauration' du brevet professionnel

Résumé Un nouvel arrêté permet d'obtenir un brevet dans le domaine de la restauration.

Il est créé la spécialité « arts du service et commercialisation en restauration » de brevet professionnel, dont la définition et les conditions de délivrance sont fixées par le présent arrêté.
Il est classé au niveau 4 du cadre national des certifications professionnelles.
La présentation synthétique du référentiel du diplôme est définie en annexe I du présent arrêté.

Article 2

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Définition du référentiel des activités professionnelles

Résumé Les activités professionnelles sont décrites dans un document annexe.

Le référentiel des activités professionnelles est défini en annexe II.

Article 3

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Définition du référentiel de compétences du diplôme

Résumé L'annexe III dit ce qu'il faut savoir pour avoir le diplôme.

Le référentiel de compétences du diplôme est défini à l'annexe III.

Article 4

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Définition et contenu du référentiel d'évaluation

Résumé Un arrêté précise comment évaluer les examens, en détaillant les éléments du diplôme, les règles et les types d'épreuves.

Le référentiel d'évaluation est fixé en annexe IV. Il comprend trois parties :

- partie IV a : unités constitutives du diplôme ;
- partie IV b : règlement d'examen ;
- partie IV c : définition des épreuves.

Article 5

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Préparation du brevet professionnel par apprentissage ou formation continue

Résumé On explique comment passer les examens pour le brevet professionnel, selon que l'on est apprenti ou en formation continue, et si l'on suit des cours à distance.

Le brevet professionnel se prépare par la voie de l'apprentissage ou par la voie de la formation professionnelle continue.
En cas d'apprentissage, conformément à l'article D. 337-114 du code de l'éducation et excepté s'il bénéficie d'une dérogation rectorale, le candidat passe l'ensemble des épreuves de l'examen au cours d'une même session sauf, le cas échéant, celles dont il est dispensé ou dont il a pu conserver la note supérieure ou égale à dix sur vingt.
En cas de formation professionnelle continue, conformément à l'article D. 337-115 du même code, le candidat précise au moment de son inscription à l'examen s'il demande à passer l'ensemble des épreuves au cours d'une même session ou à les répartir sur plusieurs sessions. Ce choix est définitif. S'il répartit les épreuves, il indique celles qu'il souhaite présenter à la session à laquelle il s'inscrit, compte tenu par ailleurs des dispenses ou conservation de notes qu'il peut demander.
Dans les deux cas, lorsque le candidat recourt à l'enseignement à distance pour préparer le diplôme, il peut choisir de passer l'ensemble des épreuves au cours d'une même session ou à les répartir sur plusieurs sessions.

Article 6

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Conditions de formation pour les candidats aux examens de formation professionnelle continue et d'apprentissage

Résumé Les apprentis doivent suivre au moins 400 heures de formation par an en CFA, ajustée selon leur contrat et leurs compétences. Les autres candidats n'ont pas de durée minimum de formation à justifier.

Les candidats de la formation professionnelle continue se présentant à l'examen doivent justifier d'une formation, sans qu'un minimum de durée ne soit exigé.
Les candidats en apprentissage doivent justifier d'une formation en centre de formation d'apprentis (CFA) d'une durée de 400 heures par an. Elle s'applique prorata temporis selon la durée du contrat d'apprentissage lorsque celle-ci est réduite pour tenir compte du niveau initial de compétences de l'apprenti.
L'article D. 337-101 du code de l'éducation précise en outre que cette formation en centre de formation d'apprentis (CFA) doit être au minimum de 240 heures pour les apprentis titulaires d'une spécialité de baccalauréat professionnel du même secteur que le brevet professionnel présenté.

Article 7

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Conditions supplémentaires pour l'obtention du diplôme

Résumé Pour avoir un diplôme, il faut réussir l'examen et avoir une formation et une pratique professionnelles, certains diplômes permettent de réduire le temps de travail requis.

Des conditions de formation mais aussi de pratique professionnelle, prévues aux articles D. 337-101 et D. 337-102 du code de l'éducation, s'ajoutent à l'exigence de réussite à l'examen pour se voir délivrer le diplôme. La liste des diplômes et titres permettant, en application de l'article D. 337-102, de se présenter à l'examen en justifiant d'une période d'activité professionnelle réduite est fixée à l'annexe V.

Article 8

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Correspondances et conservation des notes pour l'examen de la spécialité 'art du service et commercialisation en restauration'

Résumé Cet article dit comment les notes des élèves sont gardées et reportées pour l'examen de restauration.

Les correspondances entre, d'une part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 7 janvier 2015 modifié portant création de la spécialité « art du service et commercialisation en restauration » de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance et, d'autre part, les épreuves et unités de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe VI.
Toute note que le candidat demande à conserver dans les conditions fixées à l'article D. 337-114 du code de l'éducation s'il passe toutes les épreuves au cours d'une même session et à l'article D. 337-115 du même code s'il répartit les épreuves sur plusieurs sessions, est ainsi reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.

Article 9

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Correspondances des blocs de compétences

Résumé L'article dit comment les compétences du diplôme sont reliées à celles des certifications professionnelles.

Les correspondances entre les blocs de compétences du diplôme défini par le présent arrêté et les blocs de compétences de certifications professionnelles inscrites au registre national des certifications professionnelles sont précisées en annexe VII.

Article 10

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Dates des dernières sessions d'examen pour la spécialité 'arts du service et commercialisation en restauration'

Résumé Les derniers examens pour cette spécialité sont en 2025 et 2026, et les anciennes règles disparaîtront à la fin de 2025.

La première session d'examen de la spécialité " arts du service et commercialisation en restauration " de brevet professionnel organisée conformément aux dispositions du présent arrêté aura lieu en 2026.

La dernière session d'examen de la spécialité " arts du service et commercialisation en restauration " de brevet professionnel organisée conformément aux dispositions de l'arrêté du 7 janvier 2015 modifié portant création de la spécialité " arts du service et commercialisation en restauration " de brevet professionnel et fixant ses modalités de délivrance aura lieu en 2025.

A l'issue de la session 2025 qui s'achèvera le 31 décembre 2025, ce même arrêté est abrogé.

A abrogé les dispositions suivantes :

> - ARRÊTÉ du 7 janvier 2015 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8, Art. 9, Art. 10, Art. 11, Sct. Annexes, Art. Annexes > >

Article 11

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Charges des directeurs dans l'exécution de l'arrêté

Résumé Le directeur de l'école et les responsables régionaux doivent suivre cet arrêté et le publier.

Le directeur général de l'enseignement scolaire et les recteurs d'académie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 octobre 2023.

Pour le ministre et par délégation :

Pour le directeur général de l'enseignement scolaire et par délégation :

La cheffe de service de l'instruction publique et de l'action pédagogique, adjointe au directeur général,

R.-M. Pradeilles-Duval