JORF n°0251 du 29 octobre 2009

Arrêté du 19 octobre 2009

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le ministre de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche,

Vu le règlement (CE) n° 1234/2007 du Conseil du 22 octobre 2007 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur agricole et dispositions spécifiques en ce qui concerne certains produits du secteur (« règlement OCM unique ») ;

Vu le règlement (CE) n° 555/2008 de la Commission du 27 juin 2008 modifié fixant les modalités d'application du règlement (CE) n° 1234/2007 en ce qui concerne les programmes d'aide, les échanges avec les pays tiers, le potentiel de production et les contrôles dans le secteur vitivinicole ;

Vu le règlement (CE) n° 73/2009 du Conseil du 19 janvier 2009 établissant des règles communes pour les régimes de soutien direct dans le cadre de la politique agricole commune ;

Vu le code rural, et notamment ses articles L. 621-1 à L. 621-3, R. 621-1 et R. 621-2, et R. 665-2 et suivants ;

Vu le décret n° 97-34 du 15 janvier 1997 relatif à la déconcentration des décisions administratives individuelles ;

Vu le décret n° 2000-848 du 1er septembre 2000 modifié fixant les conditions de production des vins de pays ;

Vu l'arrêté du 19 mars 2007 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2006-2007 ;

Vu l'arrêté du 1er février 2008 relatif aux conditions d'attribution de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2007-2008 ;

Vu l'arrêté du 3 juin 2009 relatif aux modalités d'octroi de l'aide à la restructuration et à la reconversion du vignoble pour la campagne 2008-2009 ;

Vu l'avis du conseil spécialisé pour la filière viticole de l'Etablissement national des produits de l'agriculture et de la pêche (FranceAgriMer),

Arrêtent :

Article 1

Outre les conditions et critères définis par les règlements communautaires susvisés, l'octroi d'une autorisation de plantation de vignes par utilisation de droits de plantation externes à l'exploitation en vue de produire des vins à indication géographique protégée (vins de pays) est soumis aux dispositions du présent arrêté.

Article 2

Le demandeur doit répondre aux dispositions suivantes :
1° Il ne doit pas être en situation d'infraction vis-à-vis de la réglementation nationale et communautaire relative au potentiel viticole ;
2° Il ne doit pas détenir de droits de plantation en portefeuille ou insuffisamment pour réaliser le programme de plantation prévu.
Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas aux droits résultant d'un arrachage effectué dans le cadre d'un dossier d'aide à la restructuration ou d'un plan collectif d'aide à la restructuration tel que prévus aux articles 11 et 13 de l'arrêté du 19 mars 2007 susvisé, à l'article 13 de l'arrêté du 1er février 2008 susvisé et à l'article 2 de l'arrêté du 3 juin 2009 susvisé.
Dans le cas où il possède des droits de plantation en portefeuille autres que ceux indiqués à l'alinéa précédent, il indique le programme de plantation prévu avec ces droits et s'engage à utiliser les droits en portefeuille au plus tard en même temps que les droits faisant l'objet de la demande ;
3° Il ne doit pas avoir bénéficié d'une prime communautaire d'abandon définitif de superficies viticoles ou à l'arrachage de vignes au cours de la campagne 2008-2009 et les 5 campagnes précédant la campagne 2008-2009 ;
4° Il ne doit pas avoir cédé de droits de replantation au cours de la campagne 2008-2009 et les 5 campagnes précédant la campagne 2008-2009, et s'engage à ne pas en céder dans les cinq campagnes suivant la campagne 2008-2009 ;
5° Il doit avoir acquis les droits de plantation correspondant à une éventuelle autorisation d'achat en vins à indication géographique protégée (vins de pays) antérieure.
Toutefois, pour les jeunes agriculteurs dont l'étude prévisionnelle d'installation (EPI) ou le plan de développement d'exploitation (PDE) agréé par le préfet prévoit des plantations de vigne au cours de la campagne considérée, la condition de réalisation des autorisations d'achat antérieures ne s'applique pas ;
6° Lorsqu'il n'est pas propriétaire de parcelles à planter, il doit justifier d'une mise à disposition écrite, bail d'une durée minimum de neuf ans ou convention de mise à disposition dans le cas de société, comportant une clause prévoyant la dévolution des droits de plantation au terme de cette mise à disposition ;
7° Il doit respecter les éventuels critères spécifiques définis dans l'annexe correspondant à la zone de vins à indication géographique protégée (vins de pays) dans laquelle la plantation est demandée.

Article 3

L'exploitation viticole du demandeur doit répondre aux dispositions suivantes :
1° Lors du dépôt de la demande, l'exploitation doit avoir une superficie viticole au moins égale à 2 hectares. Cette superficie minimale peut être relevée jusqu'à un seuil défini dans l'annexe correspondant à la zone de vins à indication géographique protégée (vins de pays) dans laquelle la plantation est demandée. Toutefois, pour les jeunes agriculteurs dont l'EPI ou le PDE agréé par le préfet prévoit des plantations de vigne au cours de la campagne considérée, celle-ci peut être abaissée à un tiers de la surface minimum d'installation (SMI) viticole lorsque cette dernière est inférieure à 6 hectares.
En outre, des dérogations à la règle d'un atelier viticole minimum peuvent être accordées par le directeur général de FranceAgriMer :
― pour les jeunes agriculteurs dont l'EPI ou le PDE agréé par le préfet prévoit des plantations de vignes au cours de la campagne considérée ;
― pour des plantations dans des cantons où les superficies viticoles sont très réduites mais situées dans la zone géographique d'un vin à indication géographique protégée (vin de pays) dont les débouchés économiques sont en expansion ; ou
― pour les demandeurs participant à un plan collectif de restructuration et de reconversion d'un vignoble tel que prévu à l'article 13 des arrêtés du 19 mars 2007 et du 1er février 2008 susvisés et à l'article 2 de l'arrêté du 3 juin 2009 susvisé ;
2° Le rendement agronomique des surfaces en vigne de l'exploitation, déclaré lors de la récolte 2008-2009, pour les vins autres que les vins d'appellation d'origine doit être au plus égal à 120 hl / ha.
Le rendement maximal peut être abaissé à un plafond défini dans l'annexe correspondant à la zone de vins à indication géographique (vins de pays) dans laquelle la plantation est demandée.
Pour l'application des deux alinéas précédents, le rendement correspond au résultat obtenu en divisant une quantité de récolte par une superficie, arrêté au chiffre entier.
Toutefois, pour les jeunes agriculteurs dont l'EPI ou le PDE agréé par le préfet prévoit des plantations de vigne au cours de la campagne considérée, la condition de rendement ne s'applique pas.

Article 4

La plantation doit répondre aux dispositions suivantes :
1° Les variétés à planter.
La plantation doit être effectuée avec des variétés figurant dans l'annexe correspondant à la zone de vins à indication géographique protégée (vins de pays) dans laquelle la plantation est demandée.
Des dérogations à ces listes de variétés à planter peuvent être accordées par le directeur général de FranceAgriMer pour des plantations à réaliser avec des variétés différentes de celles figurant dans l'annexe correspondant à la zone de vins à indication géographique protégée (vins de pays) dans laquelle la plantation est demandée, afin de permettre de compléter la parcelle culturale dont la plantation a été autorisée avec la même variété que celle faisant l'objet de l'autorisation antérieure ;
2° Superficie minimale.
La plantation doit être d'une superficie au moins égale à 10 ares. Cette superficie minimale peut être relevée jusqu'à un seuil défini dans l'annexe correspondant à la zone de vins à indication géographique protégée (vins de pays) dans laquelle la plantation est demandée. Toutefois, pour des plantations prévues, pour la campagne considérée, dans l'EPI ou le PDE de jeunes agriculteurs, agréé par le préfet, seul le seuil de 10 ares s'applique.
3° Superficie maximale.
La plantation doit avoir une superficie au plus égale :
― à 3 hectares pour des plantations prévues, pour la campagne considérée, dans l'EPI ou le PDE de jeunes agriculteurs, agréé par le préfet.
― à 5 hectares pour des plantations prévues par les demandeurs participant à un plan collectif de restructuration et de reconversion d'un vignoble tel que défini à l'article 13 des arrêtés du 19 mars 2007 et du 1er février 2008 susvisés, et de l'article 2 de l'arrêté du 3 juin 2009 susvisé ;
― à 30 % de la superficie viticole de l'exploitation viticole dans la limite de 3 hectares pour les autres plantations.
Cette superficie maximale peut être abaissée à une limite définie dans l'annexe correspondant à la zone de vins à indication géographique protégée (vins de pays) dans laquelle la plantation est demandée.
Toutefois, la limite de 30 % susmentionnée ne s'applique pas aux plantations prévues dans les exploitations agricoles qui répondent aux critères cumulatifs ci-après :
― un chiffre d'affaires maximum par unité de travail humain (UTH) totales, salariées et non salariées, n'excédant pas 40 000 € / an, aides perçues au titre de l'article 33 du règlement (CE) n° 73 / 2009 susvisé incluses, et
― un montant maximum d'aides perçues au titre de l'article 33 du règlement (CE) n° 73 / 2009 susvisé fixé à 12 000 € / an ;
4° Conditions pour les plantations prévues dans l'EPI ou le le PDE de jeunes agriculteurs agréé par le préfet.
Lorsque les plantations ont pour effet de porter la superficie de l'exploitation concernée au-delà d'un plafond égal à trois SMI par unité de travail humain (UTH) familiale, dans la limite de trois UTH familiales pour un groupement agricole d'exploitation en commun (GAEC) ou de deux UTH familiales pour les exploitations autres qu'un GAEC, elles ne sont pas prises en compte en tant que plantations prévues, pour la campagne considérée, dans l'EPI ou le PDE de jeunes agriculteurs agréé par le préfet.
5° Autres conditions.
Les parcelles prévues pour la plantation doivent avoir une vocation viticole affirmée.
L'avis de l'Institut national de l'origine et de la qualité (INAO) est requis pour toute plantation à l'intérieur de l'aire géographique d'une appellation d'origine sans délimitation parcellaire ou dans l'aire délimitée d'une appellation d'origine.

Article 5

Les demandes sont déposées auprès des services de FranceAgriMer au plus tard le 15 décembre 2009.
Les services de FranceAgriMer instruisent les dossiers et procèdent le cas échéant à des enquêtes sur le terrain, permettant en particulier le contrôle de la vocation viticole des parcelles présentées.

Article 6

Des dérogations aux critères de recevabilité peuvent être accordées par le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires dans les cas ci-après :
― pour des plantations à réaliser avec des variétés différentes de celles figurant dans l'annexe correspondant à la zone de vins à indication géographique protégée (vins de pays) dans laquelle la plantation est demandée, pour des motifs techniques liés à leur adaptation locale ;
― pour des exploitations n'ayant pas une superficie viticole au moins égale à 2 hectares, dans des circonstances exceptionnelles dûment justifiées.

Article 7

Les annexes citées dans le présent arrêté sont consultables au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche (direction générale des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires), au siège de FranceAgriMer et de l'INAO.

Article 8

Le directeur général des douanes et des droits indirects au ministère du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat et le directeur général des politiques agricole, agroalimentaire et des territoires au ministère de l'alimentation, de l'agriculture et de la pêche sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 19 octobre 2009.

Le ministre de l'alimentation

de l'agriculture et de la pêche,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des politiques agricole,

agroalimentaire et des territoires :

L'ingénieur du génie rural,

des eaux et des forêts,

J. Turenne

Le ministre du budget, des comptes publics,

de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

des douanes et droits indirects :

L'inspecteur des finances,

chargé de la sous-direction des droits indirects,

H. Havard