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Arrêté du 19 octobre 1999

Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,

Vu le code de l'aviation civile, et notamment ses articles R. 132-4 et R. 221-12 ;

Vu le règlement (CEE) n° 95/93 du Conseil du 18 janvier 1993 fixant des règles communes en ce qui concerne l'attribution des créneaux horaires dans les aéroports de la Communauté, et notamment ses articles 3 et 6 ;

Vu l'arrêté du 6 octobre 1994 relatif aux créneaux horaires sur l'aéroport d'Orly ;

Vu la décision du 4 avril 1968 portant réglementation de l'utilisation de nuit de l'aéroport d'Orly ;

Vu les avis rendus par le comité de coordination des aéroports parisiens lors des réunions des 10 mai 1994, 11 mai 1999 et 13 octobre 1999,

Arrête :

Créé le 8 novembre 1999 · En vigueur depuis le 15 octobre 2009

Les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle sont qualifiés d'aéroports coordonnés au sens des articles 2, alinéa g, et 3 du règlement communautaire n° 95/93 susvisé. A ce titre, tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien y est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable du créneau horaire correspondant par le coordonnateur désigné sur ces aéroports.

Créé le 8 novembre 1999

La capacité disponible pour l'attribution des créneaux horaires sur les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle est précisée dans l'annexe au présent arrêté, révisable en tant que de besoin.

Créé le 11 octobre 2010

A l'occasion ou lors de certains événements à caractère exceptionnel ou de travaux concernant l'une des pistes des aéroports de Paris-Orly ou de Paris - Charles-de-Gaulle, le directeur général de l'aviation civile peut notifier au coordonnateur désigné sur ces aéroports les limitations devant être appliquées à l'attribution des créneaux horaires afin de tenir compte des conséquences de ces événements sur la capacité disponible.

Créé le 8 novembre 1999

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Abrogé4 octobre 2019

Créé le 8 novembre 1999 · En vigueur du 16 mai 2019 au 3 octobre 2019

I. - Capacité de l'aéroport de Paris-Orly

1. Capacité globale

Dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 6 octobre 1994 susvisé et sans préjudice de la décision du 4 avril 1968 portant réglementation de l'utilisation de nuit de l'aéroport d'Orly, la capacité horaire de l'aéroport d'Orly, en nombre de créneaux horaires attribuables, est ainsi fixée :

A compter de la saison aéronautique d'été 2015 :

De 6 heures à 6 h 59 locales :

- 6 départs par tranche de dix minutes sans dépasser 25 départs sur la période ;

- aucune arrivée sur les deux premières tranches de 10 minutes puis 6 arrivées par tranche de 10 minutes sur les tranches suivantes de 10 minutes, sans dépasser 12 arrivées sur la période ;

- 30 mouvements totaux au maximum sur la période.

De 7 heures à 21 h 59 locales :

- 6 départs par tranche de 10 minutes ;

- 6 arrivées par tranche de 10 minutes ;

- 17 arrivées par tranche de 30 minutes.

De 22 heures à 22 h 59 locales :

- 6 départs par tranche de 10 minutes ;

- 6 arrivées par tranche de 10 minutes ;

- 45 mouvements totaux au maximum sur la période.

De 23 heures à 23 h 29 locales :

- 6 mouvements totaux au maximum sur la période sans dépasser 3 arrivées ;

- aucun départ sur la dernière tranche de 10 minutes.

2. Capacité des terminaux

Pour l'utilisation des terminaux de l'aéroport de Paris-Orly, le coordonnateur prend en compte la capacité de traitement du trafic dans chacun des terminaux. Elle correspond aux nombres maximaux de passagers au départ par 20 et 120 minutes mentionnés dans le tableau ci-après.
Pour ce faire, le coordonnateur évalue l'impact de chaque attribution de créneau horaire sur les tranches de 20 minutes et 120 minutes concernées en regard des nombres maximaux, sur la base de l'appareil envisagé et d'un coefficient de remplissage moyen.
Dans les cas où l'attribution d'un créneau horaire conduirait au dépassement d'un ou des deux nombres maximaux, le coordonnateur, en liaison avec le Groupe ADP, requiert la coopération du transporteur aérien concerné en vue de lui faire modifier, dans toute la mesure du possible, l'horaire sollicité.

A compter de la saison aéronautique d'hiver 2019/2020

Terminal Nombre maximal
de passagers
par 20 min au départ
Nombre maximal
de passagers
par 120 min au départ
Orly 1 1 400 4 700
Orly 2 350 950
Orly 3 1 500 4 300
Orly 4 1 400 4 200

II. - Capacité de l'aéroport de Paris - Charles-de-Gaulle

1. Capacité globale

A compter de la saison aéronautique d'été 2019 :

Heures Locales Arrivées par
10 minutes
Arrivées
par heure
Arrivées
par tranche
de 60 minutes
glissantes par pas de 10 minutes
Départs par
10 minutes
Départs
par heure
Départs
par tranche
de 60 minutes
glissantes par pas de 10 minutes
Total
arrivées + départs
par heure
0 heures à 0 h 59 7 (6) 30 73 7 (6) 25 78 40
1 heures à 1 h 59 7 (6) 20 7 (6) 25 40
2 heures à 2 h 59 7 (6) 20 7 (6) 20 32
3 heures à 3 h 59 7 (6) 20 7 (6) 20 32
4 heures à 4 h 59 7 (6) 20 7 (6) 20 32
5 heures à 5 h 59 7 (6) 30 7 (6) 25 40
6 heures à 6 h 59 11 (1) 41 7 (6) 38 67
7 heures à 7 h 59 12 (3) 50 13 (2) 66 103
8 heures à 8 h 59 13 (1) 62 12 (3) 62 109
9 heures à 9 h 59 12 (3) 62 13 (2) 64 120
10 heures à 10 h 59 12 (3) 60 13 (1) 67 111
11 heures à 11 h 59 12 (3) 61 13 (1) 63 112
12 heures à 12 h 59 12 (3) 54 13 (2) 65 111
13 heures à 13 h 59 12 (3) 55 13 (3) 70 110
14 heures à 14 h 59 13 (3) 58 13 (1) 63 105
15 heures à 15 h 59 13 (1) 56 13 (1) 65 108
16 heures à 16 h 59 11 (6) 56 13 (1) 63 107
17 heures à 17 h 59 13 (3) 61 12 (3) 62 107
18 heures à 18 h 59 13 (1) 60 13 (2) 62 111
19 heures à 19 h 59 13 (3) 64 12 (3) 62 109
20 heures à 20 h 59 13 (1) 56 14 (2) 64 108
21 heures à 21 h 59 12 (3) 53 13 (2) 55 99
22 heures à 22 h 59 12 (2) 46 11 (6) 41 80
23 heures à 23 h 59 8 (6) 40 10 (6) 30 62

Le sigle N (M) signifie que, au cours de la tranche horaire correspondante, au plus N mouvements peuvent être acceptés sur M périodes de 10 minutes, N-1 mouvements pendant les 6-M autres périodes de 10 minutes, sous réserve du respect des autres contraintes.

2. Capacité des terminaux

Pour l'utilisation des terminaux de l'aéroport de Paris-Charles-de-Gaulle, le coordonnateur prend en compte la capacité de traitement du trafic dans chacun des terminaux, qui correspond au flux maximal de passagers par heure au départ, dont la valeur est mentionnée par terminal dans le tableau ci-après. Pour ce faire, le coordonnateur évalue l'impact de chaque attribution de créneau horaire en regard de cette capacité sur la base de l'appareil envisagé, d'un coefficient de remplissage moyen et de profils types de présentation des passagers en aérogare. Dans les cas où l'attribution d'un créneau horaire conduirait au dépassement de ce flux maximal, le coordonnateur, en liaison avec Paris Aéroport, requiert la coopération du transporteur aérien concerné en vue de lui faire modifier, dans toute la mesure du possible, l'horaire sollicité.
A compter de la saison aéronautique d'été 2018 :

TERMINAL FLUX MAXIMAL DE PASSAGERS PAR HEURE AU DÉPART
1 2 100
2A 1 000
2C 800
2D 1 200
2E 5 200
2F 2 800
2G 700
3 1 000

Créé le 4 octobre 2019 · En vigueur depuis le 17 octobre 2022

CAPACITÉ DE L'AÉROPORT DE PARIS-ORLY

Dans le cadre des dispositions de l'arrêté du 6 octobre 1994 susvisé et sans préjudice de la décision du 4 avril 1968 portant réglementation de l'utilisation de nuit de l'aéroport d'Orly, la capacité horaire de l'aéroport d'Orly, en nombre de créneaux horaires attribuables, est ainsi fixée :
Pour les saisons d'été 2022 et d'hiver 2022/2023 :
De 6 heures à 6 h 59 locales :

  • 6 départs par tranche de dix minutes sans dépasser 25 départs sur la période ;
  • aucune arrivée sur les deux premières tranches de 10 minutes puis 6 arrivées par tranche de 10 minutes sur les tranches suivantes de 10 minutes, sans dépasser 12 arrivées sur la période ;
  • 30 mouvements totaux au maximum sur la période.

De 7 heures à 21 h 59 locales :

  • 6 départs par tranche de 10 minutes ;
  • 6 arrivées par tranche de 10 minutes ;
  • 17 arrivées par tranche de 30 minutes.

De 22 heures à 22 h 59 locales :

  • 6 départs par tranche de 10 minutes ;
  • 6 arrivées par tranche de 10 minutes ;
  • 45 mouvements totaux au maximum sur la période.

De 23 heures à 23 h 29 locales :

  • 6 mouvements totaux au maximum sur la période sans dépasser 3 arrivées ;
  • aucun départ sur la dernière tranche de 10 minutes.

A compter de la saison d'été 2023 :

Arrivées Départs Total
Heures Locales par
10 minutes
par heure pour la période Heures
Locales
par
10 minutes
par heure pour la période par 10 mn
06 : 20
-6 : 59
6 - 12 06 : 00
-6 : 59
6 - 25 30
07 : 00
-21 : 59
7 (2) 36 - 07 : 00
-21 : 59
7 (2) 36 - 13 70/ h
22 : 00
-22 : 59
6 - - 22 : 00
-22 : 59
6 - - 45
23 : 00
-23 : 29
- - 3 23 : 00--23 : 19 - - 6 6

7 (2) signifie que, au cours de l'heure glissante correspondante, au plus 7 mouvements peuvent être acceptés sur 2 périodes de 10 minutes, 6 mouvements pendant les 4 autres périodes de 10 minutes, sous réserve du respect des autres contraintes.

Aucun créneau horaire ne sera attribué sur la plage horaire 23 h 30 à 6 h 19 (heures locales) pour les arrivées et sur la plage horaire 23 h 20 à 5 h 59 (heures locales) pour les départs.

Créé le 4 octobre 2019 · En vigueur depuis le 17 octobre 2022

CAPACITÉ DE L'AÉROPORT DE PARIS-CHARLES-DE-GAULLE

A compter de la saison aéronautique d'été 2022 :

Heures Locales Arrivées par 10 minutes Arrivées
par heure
Arrivées par
tranche de
60 minutes
glissantes
par pas de
10 minutes
Départs par 10 minutes Départs
par heure
Départs par
tranche de
60 minutes
glissantes
par pas de
10 minutes
Total arrivées + départs par heure
0 h à 0 h 59 7 (6) 30 73 7 (6) 20 78 40
1 h à 1 h 59 7 (6) 20 7 (6) 20 40
2 h à 2 h 59 7 (6) 20 7 (6) 20 32
3 h à 3 h 59 7 (6) 20 7 (6) 25 32
4 h à 4 h 59 7 (6) 20 7 (6) 25 32
5 h à 5 h 59 8 (2) 30 7 (6) 25 40
6 h à 6 h 59 11 (1) 41 8 (2) 38 67
7 h à 7 h 59 12 (3) 50 13 (3) 66 103
8 h à 8 h 59 13 (1) 62 12 (3) 62 109
9 h à 9 h 59 12 (3) 62 13 (2) 64 120
10 h à 10 h 59 12 (3) 60 13 (1) 67 111
11 h à 11 h 59 12 (3) 61 13 (1) 63 112
12 h à 12 h 59 12 (3) 54 13 (2) 65 111
13 h à 13 h 59 12 (3) 55 13 (3) 70 110
14 h à 14 h 59 13 (3) 58 13 (1) 63 105
15 h à 15 h 59 13 (1) 56 13 (3) 65 108
16 h à 16 h 59 12 (1) 56 13 (1) 63 107
17 h à 17 h 59 13 (3) 61 12 (3) 62 107
18 h à 18 h 59 13 (1) 60 13 (2) 62 111
19 h à 19 h 59 13 (3) 64 12 (3) 62 109
20 h à 20 h 59 13 (1) 56 14 (2) 64 108
21 h à 21 h 59 12 (3) 53 13 (2) 55 99
22 h à 22 h 59 13 (1) 47 11 (6) 41 80
23 h à 23 h 59 8 (6) 40 10 (6) 30 62

Le sigle N (M) signifie que, au cours de la tranche horaire correspondante, au plus N mouvements peuvent être acceptés sur M périodes de 10 minutes, N-1 mouvements pendant les 6-M autres périodes de 10 minutes, sous réserve du respect des autres contraintes.
Par ailleurs, jusqu'à 3 jours avant la date d'exploitation, le coordonnateur laisse disponibles 2 créneaux horaires de départ par heure dans la tranche horaire de 00 h 00 à 4 h 59 locales.
Jusqu'à 3 jours avant la date d'exploitation, le coordonnateur laisse disponibles 3 créneaux horaires d'arrivée par heure dans la tranche horaire de 00 h 00 à 5 h 59 locales.
Au-delà de ce délai, les créneaux horaires sont alloués aux transporteurs aériens en fonction des demandes exprimées. Cette allocation s'effectue :

  • sans préjudice des créneaux horaires déjà attribués ;
  • selon le principe du " premier-arrivé-premier-servi " ;
  • sans toutefois dépasser les paramètres susmentionnés.

Fait à Paris, le 19 octobre 1999.

Pour le ministre et par délégation,

Le directeur général de l'aviation civile,

P. Graff

En vigueur depuis le samedi 19 octobre 2013

Arrêté du 19 octobre 1999

Modifié parArrêté du 8 octobre 2013art. 1

En vigueur du lundi 8 novembre 1999 au vendredi 18 octobre 2013

Arrêté du 19 octobre 1999
Article 1
Article 2
Article 2-1
Article 3
Article Annexe
Article Annexe 1
Article Annexe 2