Arrêté du 19 octobre 1999

Article 1

Créé le 8 novembre 1999 · En vigueur depuis le 15 octobre 2009

Les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle sont qualifiés d'aéroports coordonnés au sens des articles 2, alinéa g, et 3 du règlement communautaire n° 95/93 susvisé. A ce titre, tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien y est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable du créneau horaire correspondant par le coordonnateur désigné sur ces aéroports.

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En vigueur depuis le jeudi 15 octobre 2009

Les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle sont qualifiés d'aéroports coordonnés au sens des articles 2, alinéa g, et 3 du règlement communautaire n° 95/93 susvisé. A ce titre, tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien y est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable du créneau horaire correspondant par le coordonnateur désigné sur ces aéroports.

En vigueur du lundi 8 novembre 1999 au mercredi 14 octobre 2009

Les aéroports de Paris-Orly et Paris - Charles-de-Gaulle sont qualifiés d'aéroports entièrement coordonnés au sens des articles 2, alinéa g, et 3 du règlement communautaire n° 95/93 susvisé. A ce titre, tout atterrissage ou décollage d'un aéronef exploité par une entreprise de transport aérien y est, sauf en cas de force majeure, subordonné à l'attribution préalable du créneau horaire correspondant par le coordonnateur désigné sur ces aéroports.