JORF n°0275 du 28 novembre 2014

ARRÊTÉ du 19 novembre 2014

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie et la ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 71-917 du 8 novembre 1971 modifié relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile ;

Vu le décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat,

Arrêtent :

Article 1

En application des dispositions prévues au 2° de l'article 6 du titre II du décret du 8 novembre 1971 modifié susvisé, le règlement, la nature et le programme des épreuves du concours interne pour l'accès au corps des ingénieurs des études et de l'exploitation de l'aviation civile sont fixés suivant les modalités ci-après.

Article 2

Le concours interne est ouvert, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées à l'article 2 du décret du 19 octobre 2004 susvisé.
Les membres du jury du concours interne sont désignés par arrêté du ministre chargé de l'aviation civile.
Les membres du jury sont désignés pour une période maximale de quatre ans. En cas d'impossibilité majeure de remplacer un membre à l'échéance de son mandat, le ministre peut prendre la décision de reconduire sa nomination pour une année supplémentaire.
Le jury est présidé par un fonctionnaire appartenant à un corps classé en catégorie A ou un agent contractuel de même niveau affecté respectivement à la direction générale de l'aviation civile ou au Conseil général de l'environnement et du développement durable.
L'arrêté nommant le jury désigne en tant que vice-président le ou les membres du jury remplaçant le président dans le cas où celui-ci se trouverait dans l'impossibilité d'assurer sa fonction.
Le jury comprend, en outre, trois ou quatre membres choisis parmi les fonctionnaires ou agents contractuels relevant soit de la direction générale de l'aviation civile, soit de l'établissement public Météo-France, soit d'une autre administration.
Des correcteurs et examinateurs qualifiés peuvent être adjoints au jury ; ils participent aux délibérations avec voix consultative.

Article 3

La ministre chargée de l'aviation civile arrête la liste des candidats autorisés à concourir.

Article 4

La nature des épreuves écrites et orales, leur durée et les coefficients qui leur sont applicables sont fixés comme suit :

| NATURE DES ÉPREUVES | DURÉE |PRÉPARATION|COEFFICIENT| |----------------------------------------------------------------|----------|-----------|-----------| | 1. Epreuves écrites obligatoires | | | | | 1.1 Mathématiques | 4 heures | | 4 | | 1.2 Physique | 3 heures | | 3 | | 1.3 Français | 3 heures | | 3 | | 1.4 Anglais | 3 heures | | 3 | | 2. Epreuves orales obligatoires | | | | | 2.1 Entretien avec le jury |30 minutes|30 minutes | 3 | | 2.2 Mathématiques |30 minutes|30 minutes | 4 | | 2.3 Anglais |15 minutes|20 minutes | 2 | | 2.4 Physique |30 minutes|30 minutes | 3 | | 3. Epreuve orale de langue vivante facultative |15 minutes|20 minutes | 1 | |Le programme de ces épreuves figure en annexe au présent arrêté.| | | |

Article 5

L'épreuve orale de langue vivante facultative porte au choix des candidats sur les langues vivantes facultatives suivantes : allemand, espagnol ou italien. Les candidats font connaître leur choix lors de l'inscription.

Article 6

Il est attribué à chaque épreuve une note de 0 à 20. Chaque note est multipliée par le coefficient prévu à l'article 4 ci-dessus. La note minimale requise est de 5 sur 20 pour chaque épreuve sauf :

-pour l'anglais où elle est fixée à 8 sur 20 pour les épreuves écrite et orale ;

-pour l'entretien avec le jury où elle est fixée à 10 sur 20.

Toutefois, pour l'épreuve facultative, seuls sont pris en compte les points excédant la note de 10 sur 20.

Article 7

A l'issue des épreuves écrites et orales, le jury établit par ordre de mérite la liste des candidats définitivement admis ainsi qu'une liste complémentaire.

Nul ne peut être déclaré admis s'il a obtenu une note éliminatoire aux épreuves obligatoires écrites et orales et s'il n'a pas obtenu une moyenne générale de 10/20 à l'ensemble de ces épreuves.

En cas d'égalité entre plusieurs candidats, la priorité est accordée à celui qui a obtenu la note la plus élevée à l'épreuve orale obligatoire n° 2.1.

Article 8

A abrogé les dispositions suivantes : > - Arrêté du 18 février 1972 > > Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7 > >

Article 9

Le directeur général de l'aviation civile est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 novembre 2014.

La ministre de l'écologie, du développement durable et de l'énergie,

Pour la ministre et par délégation :

La chef du bureau de la gestion des personnels et du recrutement,

V. Sauvageot

La ministre de la décentralisation et de la fonction publique,

Pour la ministre et par délégation :

La sous-directrice de l'animation interministérielle des politiques de ressources humaines,

C. Krykwinski