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Arrêté du 19 novembre 1990

Abrogé2 décembre 2006

Cette section est abrogée, mais certains de ses articles sont encore en vigueur.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'agriculture et de la forêt et le ministre délégué à la santé,

Vu la directive C.E.E. n° 88-344 du Conseil des communautés européennes du 13 juin 1988 relative au rapprochement des Etats membres concernant les solvants d'extraction utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires et de leurs ingrédients ;

Vu la loi du 1er août 1905 sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, modifiée notamment par la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 et la loi n° 83-660 du 21 juillet 1983 ;

Vu le décret du 15 avril 1912, modifié par le décret n° 73-138 du 12 février 1973, portant application de la loi du 1er août 1905 susvisée en ce qui concerne les denrées alimentaires, notamment ses articles 1er et 2 ;

Vu l'avis du Conseil supérieur d'hygiène publique de France en date du 10 avril 1990 ;

Vu l'avis de l'Académie nationale de médecine en date du 3 juillet 1990,

Abrogé2 décembre 2006

Créé le 6 décembre 1990

Le présent arrêté est applicable aux solvants d'extraction utilisés ou destinés à être utilisés dans la fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients.
Il ne s'applique pas aux solvants d'extraction utilisés pour la production d'additifs alimentaires, de vitamines et d'autres additifs nutritionnels, sauf indication contraire.
Abrogé2 décembre 2006

Créé le 6 décembre 1990

Au sens du présent arrêté, on entend par :
"Solvant" toute substance propre à dissoudre une denrée alimentaire, ou tout composant d'une denrée alimentaire, y compris tout agent contaminant présent dans ou sur cette denrée alimentaire ; "Solvant d'extraction" un solvant utilisé au cours du processus d'extraction lors du traitement de matières premières, de denrées alimentaires, de composants ou d'ingrédients de ces produits, qui est éliminé et qui peut provoquer la présence, involontaire mais techniquement inévitable, de résidus ou de dérivés dans la denrée alimentaire ou l'ingrédient.
Abrogé2 décembre 2006

Créé le 6 décembre 1990

L'emploi, en tant que solvants d'extraction, des substances énumérées en annexe est autorisé dans la fabrication de denrées ou d'ingrédients alimentaires sous réserve que les conditions précisées ci-après soient respectées :
  • les solvants utilisés ne doivent pas laisser dans les denrées alimentaires ou leurs ingrédients des teneurs en résidus susceptibles de présenter des risques pour la santé humaine ou, le cas échéant, supérieures aux doses prévues en annexe ;
  • les solvants mentionnés aux II et III de l'annexe ne peuvent être employés que pour l'extraction des denrées ou ingrédients cités dans ladite annexe.
Abrogé2 décembre 2006

Créé le 6 décembre 1990

Les ingrédients alimentaires possédant des propriétés de solvants, ainsi que l'eau à laquelle peuvent avoir été ajoutées des substances réglant l'acidité ou l'alcalinité, peuvent être employés comme solvants d'extraction dans la fabrication des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients.
Abrogé2 décembre 2006

Créé le 6 décembre 1990

Les solvants d'extraction utilisés doivent répondre aux critères de pureté suivants :
  • ne pas contenir de quantité toxicologiquement dangereuse d'un quelconque élément ou substance ;
  • ne pas contenir plus de 1 mg/kg d'arsenic et plus de 1 mg/kg de plomb.
Abrogé2 décembre 2006

Créé le 6 décembre 1990

1. Les solvants d'extraction destinés à l'usage alimentaire ne peuvent être commercialisés que si leurs emballages ou récipients portent les indications suivantes en caractères apparents clairement lisibles et indélébiles :
a) La dénomination de vente du produit : cette dénomination est constituée du nom du solvant tel qu'il figure à l'annexe ;
b) Une mention claire indiquant que la qualité du solvant permet son utilisation dans l'extraction des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients ;
c) Une mention permettant d'identifier le lot ;
d) Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté ;
e) La quantité nette exprimée en unités de volume ;
f) Si nécessaire, les conditions particulières de conservation ou d'utilisation.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les mentions reprises sous c, d, e et f peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot, à fournir avec ou avant la livraison.
3. Ces dispositions n'affectent pas celles relatives à l'emballage et à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses.

a modifié les dispositions suivantes

Abrogé2 décembre 2006

Créé le 6 décembre 1990

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes, le directeur général de l'industrie, le directeur général de l'alimentation et le directeur général de la santé sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes,

C. BABUSIAUX.

Le ministre de l'industrie et de l'aménagement du territoire,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'industrie,

C. MARBACH.

Le ministre de l'agriculture et de la forêt,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de l'alimentation,

J.-F. GUTHMANN.

Le ministre délégué à la santé,

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général de la santé,

J.-F. GIRARD.

En vigueur du jeudi 6 décembre 1990 au vendredi 1 décembre 2006

Arrêté du 19 novembre 1990
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Annexes