Arrêté du 19 novembre 1990

Article 6

Abrogé2 décembre 2006

Créé le 6 décembre 1990

1. Les solvants d'extraction destinés à l'usage alimentaire ne peuvent être commercialisés que si leurs emballages ou récipients portent les indications suivantes en caractères apparents clairement lisibles et indélébiles :
a) La dénomination de vente du produit : cette dénomination est constituée du nom du solvant tel qu'il figure à l'annexe ;
b) Une mention claire indiquant que la qualité du solvant permet son utilisation dans l'extraction des denrées alimentaires ou de leurs ingrédients ;
c) Une mention permettant d'identifier le lot ;
d) Le nom ou la raison sociale et l'adresse du fabricant ou du conditionneur ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté ;
e) La quantité nette exprimée en unités de volume ;
f) Si nécessaire, les conditions particulières de conservation ou d'utilisation.
2. Par dérogation au paragraphe 1, les mentions reprises sous c, d, e et f peuvent ne figurer que sur les documents commerciaux relatifs au lot, à fournir avec ou avant la livraison.
3. Ces dispositions n'affectent pas celles relatives à l'emballage et à l'étiquetage des substances et préparations dangereuses.

Effets de cet article

cite

 Arrêté 1990-11-19 annexe

Historique des versions

En vigueur du jeudi 6 décembre 1990 au vendredi 1 décembre 2006