JORF n°0068 du 21 mars 2019

Article 4

Article 4

L'exportateur auquel est accordé le bénéfice de la licence générale « Royaume-Uni » met en place un système de suivi permettant de communiquer, sur demande, à la direction générale des entreprises, service des biens à double usage, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées au titre de la licence générale « Royaume-Uni » indiquant, pour chaque opération, la rubrique de classement, la quantité et la valeur des biens exportés ; pour les biens de cryptologie, le numéro de dossier de l'autorisation d'exportation de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information (ANSSI) correspondante sera également précisé.


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Version 1

L'exportateur auquel est accordé le bénéfice de la licence générale « Royaume-Uni » met en place un système de suivi permettant de communiquer, sur demande, à la direction générale des entreprises, service des biens à double usage, la liste récapitulative de toutes les opérations effectuées au titre de la licence générale « Royaume-Uni » indiquant, pour chaque opération, la rubrique de classement, la quantité et la valeur des biens exportés ; pour les biens de cryptologie, le numéro de dossier de l'autorisation d'exportation de l'Agence nationale de sécurité des systèmes d'information (ANSSI) correspondante sera également précisé.