JORF n°0068 du 22 mars 2018

Arrêté du 19 mars 2018

La ministre des solidarités et de la santé,

Vu le code de la santé publique ;

Vu le décret n° 2017-1601 du 22 novembre 2017 relatif à l'exercice temporaire de la médecine, de la chirurgie dentaire ou de la pharmacie dans le cadre des articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 du code de la santé publique,

Arrête :

Article 1

I. - Conformément aux articles R. 4111-34 et R. 4221-33 du code de la santé publique, l'entité désignée par l'accord mentionné au 2° de l'article L. 4111-1-2 ou de l'article L. 4221-1-1 du même code ou, à défaut, l'établissement de santé susceptible d'accueillir le praticien spécialiste dans le cadre d'une formation complémentaire mentionnée au 2° des articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 établit, en lien avec ce praticien, un dossier de demande d'autorisation temporaire d'exercice qui comporte, outre le formulaire de demande dûment complété dont un modèle est fixé à l'annexe 1 du présent arrêté, l'ensemble des pièces justificatives mentionnées à l'article 2 du présent arrêté.
Le dossier dûment complété est transmis par l'entité mentionnée au 1er alinéa du présent article ou, à défaut par l'établissement de santé d'accueil, au moins six mois avant la date souhaitée de prise de fonctions du praticien spécialiste, au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (centre national de gestion) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception à l'adresse suivante :
Centre national de gestion, Le Ponant B, 21, rue Leblanc, 75737 Paris Cedex 15.

II. - En application de l' article 3 du décret du 22 novembre 2017 susvisé , l'établissement de santé susceptible d'accueillir l'étudiant dans le cadre de l'accomplissement de fonctions hospitalières de plein exercice mentionné au 1° des articles L. 4111-1-2 et L. 4221-1-1 du code de la santé publique établit, en lien avec cet étudiant, un dossier de demande d'autorisation temporaire d'exercice qui comporte l'ensemble des pièces justificatives mentionnées au II de l'article 2 du présent arrêté.

Le dossier dûment complété est transmis par l'établissement de santé d'accueil, au moins six mois avant la date souhaitée de prise de fonctions de l'étudiant, au directeur général du Centre national de gestion des praticiens hospitaliers et des personnels de direction de la fonction publique hospitalière (centre national de gestion) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception à l'adresse suivante :

Centre national de gestion, Le Ponant B, 21, rue Leblanc, 75737 Paris Cedex 15.

Article 2

I. - Le dossier de demande d'autorisation temporaire d'exercice du praticien spécialiste comporte les pièces justificatives suivantes :
1° La promesse d'accueil du praticien spécialiste émanant du directeur de l'établissement de santé d'accueil ;
2° La photocopie d'une pièce d'identité du praticien spécialiste, en cours de validité à la date d'envoi du dossier ;
3° Une copie du (des) titre(s) de formation obtenus par le praticien spécialiste ;
4° Une attestation des autorités compétentes du pays d'origine précisant que le ou les titres de formation mentionnés au 3° permettent l'exercice effectif et licite de la spécialité dans ce pays ;
5° Le projet de formation complémentaire du praticien spécialiste validé par le responsable du service d'accueil dans lequel il est précisé le lien avec sa spécialité ;
6° Le curriculum vitae du praticien spécialiste ;
7° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente du pays d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente du pays d'origine ou de provenance certifiant que le praticien spécialiste remplit les conditions de moralité ou d'honorabilité ;
8° Le bulletin n° 3 du casier judiciaire français lorsque le praticien spécialiste a déjà résidé en France ;
9° L'attestation de réussite au test de connaissance de la langue française (TCF-TEF) équivalent au niveau B2 ou le diplôme d'étude en langue française (DELF) au minimum de niveau B2 ou une attestation établie par l'établissement de santé d'accueil mentionnant que le praticien spécialiste exercera ses fonctions sans contact avec les patients et sans participation à la permanence des soins, dans le cadre d'activités de recherche.
A l'exception de la pièce mentionnée au 2°, les pièces mentionnées au présent article sont rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération helvétique, ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.

II. - Le dossier de demande d'autorisation temporaire d'exercice de l'étudiant comporte les pièces justificatives suivantes :

1° La photocopie d'une pièce d'identité de l'étudiant, en cours de validité à la date d'envoi du dossier ;

2° Une copie du (des) titre (s) de formation obtenus par l'étudiant ;

3° Une fiche récapitulative du cursus et des éléments de validation par l'université des semestres de formation suivis en France (pour les étudiants ayant réalisé le troisième cycle des études de médecine en France) ;

4° Le certificat d'inscription au DESC pour l'année en cours ;

5° L'attestation du coordonnateur du DES/ DESC sur la pertinence de cette inscription ;

6° La promesse d'accueil de la direction de l'établissement d'accueil en vue du recrutement de l'intéressé (e) en qualité d'assistant spécialiste ;

7° Le cas échéant, l'attestation de réussite au test de connaissance de la langue française (TCF-TEF) équivalent au niveau B2 ou le diplôme d'études en langue française (DELF) au minimum de niveau B2 ;

8° Le cas échéant le bulletin n° 3 du casier judiciaire français ;

9° Un extrait de casier judiciaire ou un document équivalent, datant de moins de trois mois, délivré par une autorité compétente du pays d'origine ou de provenance ; cette pièce peut être remplacée par une attestation datant de moins de trois mois de l'autorité compétente du pays d'origine ou de provenance certifiant que l'étudiant remplit les conditions de moralité de d'honorabilité ;

10° Le curriculum vitae de l'étudiant.

A l'exception de la pièce mentionnée au 1°, les pièces mentionnées au présent article sont rédigées en langue française, ou traduites par un traducteur agréé auprès des tribunaux français ou habilité à intervenir auprès des autorités judiciaires ou administratives d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, ou de la Confédération helvétique, ou, pour les candidats résidant dans un Etat tiers, avoir fait l'objet d'une traduction certifiée par les autorités consulaires françaises.

Article 3

I. - L'autorisation temporaire d'exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire ou de la pharmacie, selon le cas, est notifiée par le ministre chargé de la santé au praticien spécialiste et à l'établissement de santé d'accueil.
Le praticien spécialiste doit, dans un délai de deux mois à compter de la notification confirmer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception, qu'il respecte les obligations vaccinales et les obligations d'entrée et de séjour sur le territoire français, au directeur de l'établissement de santé d'accueil. Ce dernier lui confirme la date de sa prise de fonctions.
Le praticien spécialiste doit s'inscrire au tableau du Conseil départemental de l'Ordre des médecins dans le ressort de l'établissement de santé d'accueil.

II. - L'autorisation temporaire d'exercice de la médecine, de la chirurgie dentaire ou de la pharmacie, selon le cas, est notifiée par le ministre chargé de la santé à l'étudiant et à l'établissement de santé d'accueil.

L'étudiant doit, dans un délai de deux mois à compter de la notification confirmer, par lettre recommandée avec accusé de réception ou par tout autre moyen permettant d'attester de sa date de réception, qu'il respecte les obligations vaccinales et les obligations d'entrée et de séjour sur le territoire français, au directeur de l'établissement de santé d'accueil.

Ce dernier lui confirme la date de sa prise de fonctions.

L'étudiant doit s'inscrire au tableau du Conseil départemental de l'Ordre des médecins dans le ressort de l'établissement de santé d'accueil.

Article 5

La directrice générale du Centre national de gestion est chargée de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 mars 2018.

Pour la ministre et par délégation :

La directrice générale de l'offre de soins,

C. Courreges