JORF n°0068 du 22 mars 2018

Article 2

Article 2

Le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 susvisé est fixé à 619 936 501 € pour l'année 2018.


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Version 1

Le montant total annuel des dépenses prises en compte pour le calcul des dotations globales, forfaits, prix de journée et tarifs afférents aux prestations des établissements mentionnés à l'article L. 314-3-3 susvisé est fixé à 619 936 501 € pour l'année 2018.