JORF n°0097 du 25 avril 2015

Article 4

Article 4

Les montants maximaux, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu'il suit :

|GROUPE DE FONCTIONS|MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL
(en euros)| |-------------------|------------------------------------------------------------------| | Groupe 1 | 10 080 | | Groupe 2 | 8 280 | | Groupe 3 | 6 840 |


Historique des versions

Version 1

Les montants maximaux, mentionnés à l'article 4 du décret du 20 mai 2014 susvisé, du complément indemnitaire annuel lié à l'engagement professionnel et à la manière de servir sont fixés ainsi qu'il suit :

GROUPE DE FONCTIONS

MONTANT MAXIMAL DU COMPLÉMENT INDEMNITAIRE ANNUEL

(en euros)

Groupe 1

10 080

Groupe 2

8 280

Groupe 3

6 840