Arrêté du 19 mars 2014

Article 7

Abrogation à venir31 décembre 2028

Créé le 3 avril 2014 · Sera abrogé le 31 décembre 2028

Toute note supérieure ou égale à 10/20 obtenue aux épreuves de l'examen passé selon les dispositions de l'arrêté du 5 septembre 2001 susvisé est, à la demande du candidat et pour sa durée de validité, reportée sur l'unité correspondante de l'examen organisé selon les dispositions du présent arrêté.
Les correspondances entre les épreuves de l'examen organisé conformément à l'arrêté du 5 septembre 2001 susvisé et les épreuves de l'examen organisé conformément au présent arrêté sont précisées en annexe IV du présent arrêté.

Effets de cet article

Historique des versions

Abrogé à compter du dimanche 31 décembre 2028

Abrogé parArrêté du 26 mars 2025art. 13 (V)

En vigueur du jeudi 3 avril 2014 au samedi 30 décembre 2028