Article 11
L'article A. 321-19est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La note obtenue à l'épreuve facultative de langue n'est prise en compte, pour le calcul de la moyenne, que si elle est supérieure à 10 sur 20. »
1 version
L'article A. 321-19est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La note obtenue à l'épreuve facultative de langue n'est prise en compte, pour le calcul de la moyenne, que si elle est supérieure à 10 sur 20. »
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L'article A. 321-19est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La note obtenue à l'épreuve facultative de langue n'est prise en compte, pour le calcul de la moyenne, que si elle est supérieure à 10 sur 20. »