Article 90
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La documentation d'exploitation précise les conditions de délivrance aux conducteurs des ordres et informations nécessaires à la conduite de leur train, notamment lorsque ceux-ci sont confrontés à un dysfonctionnement des installations de signalisation ou de contrôle-commande qui normalement leur délivrent ces ordres et informations ou à des circonstances dans lesquelles ils ne peuvent y recourir.
Les agents concernés de SNCF Réseau ont autorité sur les conducteurs pour délivrer ces ordres et informations nécessaires à la conduite, notamment en cas de dysfonctionnement ou d'incident.
Article 91
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Tout conducteur doit connaître la signalisation qui peut lui être présentée sur tout itinéraire où circule son train.
Tout ordre prescrit par la signalisation doit être immédiatement respecté par le conducteur.
Si, à titre exceptionnel, le conducteur ne respecte pas un ordre prescrit par la signalisation, il commande immédiatement l'arrêt du train, prend toutes les mesures permettant d'éviter une aggravation de la situation et en informe l'agent concerné de SNCF Réseau.
Article 92
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La documentation d'exploitation fixe, sur les portions de lignes à signalisation en cabine sur lesquelles la vitesse autorisée ne dépasse pas 220 km/h, les conditions d'observation par le conducteur des ordres ou informations qui peuvent lui être délivrés par une signalisation au sol, en complément de ceux reçus en cabine.
Article 93
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En cas de doute sur l'ordre ou l'information délivré par la signalisation, le conducteur respecte la prescription la plus restrictive qui pourrait être présentée.
Article 94
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L'ordre de franchissement d'un signal ordonnant l'arrêt donné par un agent concerné de SNCF Réseau prévaut sur l'ordre présenté par ce signal.
Pour les autres ordres donnés par un agent concerné de SNCF Réseau ou du gestionnaire de l'infrastructure, le conducteur applique les mesures les plus restrictives entre l'ordre prescrit par l'agent et la signalisation rencontrée.
Les agents mentionnés aux deux alinéas précédents prescrivent leurs ordres dans les conditions prévues à cet effet dans la documentation d'exploitation.
Article 95
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Le conducteur ne doit pas circuler avec plus de trois minutes d'avance sur l'horaire prévu à la marche de son train, sauf cas particulier précisé dans la documentation d'exploitation.
A défaut d'indication donnée par un signal, par un agent concerné de SNCF Réseau ou par la documentation d'exploitation, le conducteur observe la marche à vue.
Si après avoir rencontré un signal d'annonce d'arrêt ou un signal de ralentissement présenté il observe un arrêt entre ce signal et le signal annoncé, il doit, lorsqu'il repart, se mettre en mesure de respecter les indications du signal annoncé.
Article 96
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Sans préjudice des arrêts imposés par la signalisation ou ordonnés par l'agent concerné de SNCF Réseau, le conducteur respecte les arrêts prévus à la marche de son train ainsi que ceux demandés, après accord de l'agent concerné de SNCF Réseau, par l'exploitant ferroviaire dont il relève.
Dans un établissement, le conducteur doit s'arrêter au point d'arrêt ou, à défaut de repérage, de façon à assurer au mieux le service de son train, notamment sans engager le gabarit des autres voies.
En cas de réception sur voie de service, en l'absence d'ordre de manœuvre, le conducteur doit s'arrêter sur la voie concernée dans les conditions ci-avant. Le conducteur d'un train reçu sur une voie de service doit y observer la marche en manœuvre.
S'il s'éloigne de son poste de conduite, il s'assure de l'impossibilité de la remise en mouvement inopinée de son train et de la fermeture des accès à la cabine de conduite.
Après un arrêt, le conducteur peut remettre en mouvement son train en respectant les dispositions prévues à l'article 87 et à l'annexe 7 du présent arrêté ainsi que celles fixées par la documentation d'exploitation qui précisent les conditions permettant à un conducteur :
a) De franchir un signal de cantonnement présentant un ordre d'arrêt ;
b) De repartir de lui-même quand rien ne s'y oppose ;
c) D'effectuer exceptionnellement de sa propre initiative et sur un parcours limité un mouvement en sens contraire du sens normal de circulation de son train, notamment suite à une rupture d'attelage ou en cas de léger dépassement du point d'arrêt habituel dans un établissement.
Le conducteur est informé en cas de réception du train dans un établissement sur une voie occupée. La documentation d'exploitation précise les moyens utilisés par SNCF Réseau pour donner cette information.
Article 97
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Outre les cas d'emploi prescrits par la signalisation, en cas de croisement ou de dépassement avec un autre train et lors de l'entrée et de la sortie d'un tunnel, le conducteur fait usage du dispositif d'avertissement sonore. Il en est de même, toutes les fois qu'il se rend compte que l'approche de son train met en danger des personnes qui ne semblent pas prendre en temps utile les dispositions pour se garer. En cas de dérangement du dispositif d'avertissement sonore en cours de route, il limite sa vitesse à 30 km/ h et en informe l'agent concerné de SNCF Réseau et sollicite ses instructions, si cela est techniquement possible. A défaut, le conducteur poursuit sa circulation suivant les mêmes restrictions jusqu'au premier arrêt normalement prévu ou celui prescrit par la signalisation. Il ne doit pas être fait usage du dispositif d'avertissement sonore sans motif de service et en dehors des lieux et plages horaires prévus par la documentation d'exploitation.