Article 87
Abrogé depuis le 2021-12-20 par [object Object]
Sans préjudice des obligations légales et réglementaires incombant aux personnes chargées de gérer les gares de voyageurs, la mise en mouvement d'un train est annoncée aux voyageurs et aux personnels concernés par l'exploitant ferroviaire.
Article 88
Abrogé depuis le 2021-12-20 par [object Object]
Afin de pouvoir assurer la conduite de son train, le conducteur doit disposer des informations suivantes :
a) La composition du train (nombre de véhicules ferroviaires, nombre de machines de remorque, en véhicule et de pousse) ;
b) Ses conditions de freinage ;
c) Ses conditions de remorque ;
d) Sa masse totale (somme de la masse de la ou des machines de remorque et de la masse remorquée) ;
e) Sa longueur ;
f) Les vitesses limites à respecter sur l'itinéraire prévu ;
g) La liste des wagons transportant des marchandises dangereuses, leur emplacement dans le train, l'indication du numéro ONU des marchandises dangereuses et une consigne décrivant les mesures à prendre en cas d'accident ou d'incident ;
h) Le cas échéant, des spécificités du train (agent d'accompagnement, transports exceptionnels...).
Le conducteur dispose en cabine de conduite des informations relatives aux lignes de son itinéraire prévu ainsi que celles nécessaires à l'utilisation des dispositifs de contrôle-commande et des dispositifs de sécurité dont est équipé l'engin moteur de son train. Il dispose également des imprimés prévus par la documentation d'exploitation, notamment ceux nécessaires pour ses communications de sécurité, rédigés en français, ainsi que des agrès de signalisation et de protection en cas de présence d'un obstacle sur la voie.
Chaque exploitant ferroviaire formalise par consigne opérationnelle les modalités d'information de ses conducteurs.
La documentation d'exploitation précise les modalités de mise en œuvre de ces exigences.
Article 89
Abrogé depuis le 2021-12-20 par [object Object]
I. - L'emprunt d'un itinéraire non prévu, autre qu'un itinéraire équivalent publié, dans la documentation d'exploitation, par SNCF Réseau, est soumis à l'accord préalable des exploitants ferroviaires concernés.
II. - Le représentant de SNCF Réseau avise tout conducteur, avant le départ ou en cours de circulation, de la modification du service du train ou de son itinéraire lorsque celui-ci est différent d'un itinéraire équivalent publié. Le représentant de SNCF Réseau précise, le cas échéant, au conducteur que le nouvel itinéraire emprunte une voie de service.
III. - Les conducteurs disposent en cabine de conduite des informations relatives aux modifications autres que celles prévues au II décidées par SNCF Réseau et ayant un impact sur la circulation de leur train sur les itinéraires prévus ou ceux équivalents.
Lorsque la modification envisagée concerne la signalisation, celle-ci et les conditions de répétition des signaux sont annoncées et diffusées par SNCF Réseau par des avis spécifiques établis, suivant un cadre type.
Au terme de quatre semaines suivant la diffusion de l'avis mentionné à l'alinéa précédent, les exploitants ferroviaires précisent par consignes opérationnelles les conditions dans lesquelles ils poursuivent l'information de leurs conducteurs. Cet avis et les informations successives, au-delà de ce délai de quatre semaines, précisent notamment les voies concernées, la nature (modification temporaire ou définitive, signaux, taux de limitation de vitesse ...) et la localisation de la signalisation (points kilométriques) concernée, les dates et heures de mise en service et hors service, ainsi que les particularités d'exploitation (chantiers de travaux, particularités de circulation des trains ...).
La documentation d'exploitation précise le processus de diffusion de cet avis et précise les conditions d'annonce des modifications inopinées de la signalisation.