Article 80
Abrogé depuis le 2021-12-20 par [object Object]
Afin d'assurer la protection contre le risque de collision par rattrapage, l'espacement entre deux trains successifs de même sens satisfait aux principes suivants :
a) L'espacement repose sur la connaissance de la position du train à protéger ;
b) Un intervalle est dégagé entre les deux trains afin d'assurer la protection du premier train vis-à-vis d'un rattrapage par le deuxième, sauf en cas de circulation du deuxième train dans des conditions particulières, précisées par la documentation d'exploitation, et en respectant la marche à vue ; cet intervalle est appelé « canton » ;
c) Les ordres permettant au deuxième train de respecter cet intervalle sont donnés par l'intermédiaire de la signalisation et/ou d'une procédure.
Article 81
Abrogé depuis le 2021-12-20 par [object Object]
Sauf sur les lignes équipées d'installations techniques assurant la protection contre le risque de collision avec une circulation venant en sens contraire, un train ne peut effectuer un mouvement en sens inverse d'un autre train sur une même voie qu'après que l'agent habilité à la tâche essentielle pour la sécurité " Assurer le service de la circulation ferroviaire " de SNCF Réseau responsable du mouvement a au préalable obtenu l'assurance que la voie à parcourir est libre et que l'agent habilité à la tâche essentielle pour la sécurité " Assurer le service de la circulation ferroviaire " de SNCF Réseau responsable du secteur vers lequel se dirige le train, a pris les mesures permettant d'arrêter et retenir les trains de sens contraire.
Un train ne peut par ailleurs effectuer un mouvement en sens inverse d'un itinéraire en cours d'emprunt, ou en sens inverse du sens normalement prévu sur une ligne non équipée d'installations techniques assurant la protection contre le risque de collision avec une circulation venant en sens contraire, ou en sens inverse du sens établi sur une ligne équipée d'installations techniques assurant la protection contre le risque de collision avec une circulation venant en sens contraire, que sur ordre de l'agent habilité à la tâche essentielle pour la sécurité " Assurer le service de la circulation ferroviaire " de SNCF Réseau responsable du mouvement. Ce dernier doit au préalable :
a) Prendre ou faire prendre par l'agent de SNCF Réseau responsable du secteur vers lequel le train doit être dirigé les mesures permettant d'arrêter et de retenir des trains se dirigeant vers le train effectuant le mouvement en sens contraire ;
b) Vérifier que la voie à parcourir par le train effectuant le mouvement en sens contraire est dégagée de toute circulation et le restera et que les aiguilles sont et resteront convenablement disposées pour assurer la continuité ou la protection de la voie ;
c) S'assurer que la limite du parcours du train effectuant le mouvement en sens contraire est définie ;
d) S'assurer que les agents concernés ont été avisés de cette circulation si celle-ci n'était pas prévue, sauf sur les lignes équipées d'installations techniques assurant la protection contre le risque de collision avec une circulation venant en sens contraire et, à défaut, donner l'ordre de marcher à vue à la circulation devant effectuer le mouvement en sens inverse.
Article 82
Abrogé depuis le 2021-12-20 par [object Object]
Afin d'assurer la protection contre les risques de déraillement et de collision avec une circulation convergente susceptible de provenir d'une autre voie, les dispositions suivantes sont prises :
a) Les appareils de voie sont correctement positionnés, les croisements dégagés, pour permettre l'aiguillage d'un train d'une voie vers une autre et sont maintenus dans cette position pendant son passage ; SNCF Réseau formalise par consigne opérationnelle les mesures à prendre si ces dispositions ne sont pas satisfaites ;
b) Les circulations sur une voie sont protégées des circulations des autres voies convergentes par des signaux d'arrêt ou des appareils de voie disposés dans la position convenable ; en particulier, toute manœuvre est protégée des autres circulations avant son engagement et le reste jusqu'à son dégagement ; lorsque la manœuvre est protégée par un autre agent que celui qui la commande, ils doivent s'entendre au préalable sur les mouvements à effectuer.
Les dispositions qui précèdent sont mises en œuvre, soit par un dispositif technique spécifique, soit par SNCF Réseau.
Article 83
Abrogé depuis le 2021-12-20 par [object Object]
En tout point de voie principale et à tout moment, les dispositions sont prises comme si un train était attendu.
Les voies principales doivent être constamment libres et à défaut être protégées soit par des signaux prescrivant l'arrêt des circulations, soit par d'autres installations de gestion des circulations placées en position convenable afin d'éviter la venue sur la voie occupée d'un autre train.
Sur chaque secteur prévu au 1er alinéa de l'article 75, aucune circulation, aucune manœuvre, aucun stationnement sur voie principale ne peut avoir lieu s'il n'est pas autorisé par l'agent de SNCF Réseau habilité à la tâche essentielle pour la sécurité " Assurer le service de la circulation ferroviaire ".
Article 84
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I. ― L'agent chargé de la manœuvre, soit d'un signal pour prescrire un ordre restrictif, soit de toute autre installation de gestion des circulations, s'assure que la manœuvre concernée a été correctement exécutée soit par un dispositif spécifique de contrôle s'il en existe un, soit directement par lui-même. Cet agent effectue ces actions en temps utile de façon notamment à permettre à un train en approche de respecter le signal présenté et à ne pas manœuvrer une aiguille sous un train. Des enclenchements peuvent garantir que toutes les conditions pour la manœuvre en sécurité du signal ou de l'installation concerné sont remplies.
II. ― L'agent chargé de la manœuvre d'un signal ou de toute autre installation de gestion des circulations ne doit pas modifier en quoi que ce soit le fonctionnement des mécanismes mis à sa disposition ou chercher par quelque moyen que ce soit à s'affranchir, même momentanément, des enclenchements réalisés par ces mécanismes, sauf cas prévus par les consignes opérationnelles.
S'il constate ou est averti d'une anomalie dans le fonctionnement des installations ou s'il s'aperçoit de la possibilité d'une manœuvre irrégulière, il prend les initiatives qu'il juge nécessaires afin d'éviter les conséquences dangereuses pouvant résulter d'une telle situation et alerter immédiatement l'agent concerné de SNCF Réseau habilité à la tâche essentielle pour la sécurité "Assurer le service de la circulation ferroviaire". S'il constate qu'un signal ou une aiguille, qu'il croit libéré d'un enclenchement le contrôlant ou empêchant des actions contraires à la sécurité, est en fait immobilisé par cet enclenchement, il doit envisager qu'il peut s'agir d'une erreur de sa part et ne conclure à un dérangement qu'après avoir effectué ou fait effectuer les vérifications utiles.
III. ― Chaque gestionnaire de l'infrastructure prend les mesures prévues pour le fonctionnement en mode dégradé correspondant à la nature de l'installation et à l'anomalie constatée et toutes dispositions pour rétablir le fonctionnement normal des installations.