JORF n°0075 du 28 mars 2012

Section 1 : Organisation de la gestion des circulations

Article 74

Chaque circulation a une désignation spécifique permettant son suivi et sa gestion, ainsi que, le cas échéant, son identification sans ambiguïté par les personnels et les voyageurs concernés.

A cet effet, SNCF Réseau organise le mouvement des trains selon un programme de circulation permettant de déterminer à l'avance l'identification par un numéro des trains amenés à circuler, les horaires qu'ils doivent respecter et les lignes ou sections de lignes à emprunter. Il définit également le processus d'attribution d'un numéro aux trains dont la circulation n'a pu, en raison de leur immédiateté, être intégrée dans le programme de circulation.

Article 75

Sur voie principale, chaque secteur géographique du réseau ferré national est placé sous la responsabilité d'un unique agent de SNCF Réseau, habilité à la tâche essentielle pour la sécurité "Assurer le service de la circulation ferroviaire".

Cet agent a autorité sur l'ensemble des circulations ferroviaires réalisées dans les secteurs géographiques qui lui sont confiés. Les ordres qu'il prescrit, directement ou par le biais des personnes placées sous son autorité, aux conducteurs ou à toute personne circulant avec un véhicule ferroviaire dans les secteurs relevant de sa compétence s'imposent à ces derniers.

Préalablement à la mise en marche d'un train, cet agent dispose en temps utile des ordres et informations nécessaires pour préparer et réaliser les opérations nécessaires à sa circulation, notamment :

a) Des consignes et instructions opérationnelles relatives aux procédures d'utilisation en modes nominal et dégradé des installations dont il a la charge ainsi que des informations utiles relatives à l'état de celles-ci pour agir en conséquence vis-à-vis des trains attendus ;

b) Des informations utiles relatives à l'ordre théorique et réel de succession des trains, à l'horaire et aux voies de circulation des trains, notamment les modifications de la signalisation ou du gabarit et les travaux.

Article 76

I. ― Hors le cas prévu au II ci-après, la manœuvre des signaux et des autres installations de gestion des circulations est assurée exclusivement par des agents de SNCF Réseau habilités à la tâche essentielle pour la sécurité " Manœuvrer les signaux et les autres installations de gestion des circulations

II. ― La manœuvre d'installations de sécurité considérées comme simples peut être assurée en mode nominal de fonctionnement par des agents des exploitants ferroviaires désignés et habilités à la tâche essentielle pour la sécurité " Utiliser des installations de sécurité simples ".

Sont considérées, sous réserve des dispositions prévues ci-après, comme des installations de sécurité simples, les installations suivantes :

a) Les appareils de voie (aiguilles, verrous, taquets) situés sur voie de service, enclenchés ou assurant la protection des voies principales, leurs installations de commande et de contrôle ;

b) Les appareils de voie commandés à pied d'œuvre situés sur voie principale ainsi que les installations permettant leur manœuvre ;

c) Toute autre installation de sécurité (appareils de voie, signaux, passages à niveau...) utilisée uniquement pour effectuer la réception ou le départ d'une circulation, le remisage ou le dégarage de véhicules, des manœuvres ou la desserte d'installations terminales embranchées ou d'établissements ; lorsqu'elle permet l'accès à des voies principales, cette installation ne doit pas commander plus de quatre aiguilles enclenchées situées sur jonction de voies principales.

Toutefois, ne peut être considérée comme une installation de sécurité simple toute installation enclenchée à commande informatique.

Une consigne locale d'exploitation désignant comme installation de sécurité simple une installation relevant du b ci-avant dont la manœuvre fait intervenir plus de six serrures individuelles ou une installation relevant du c ci-avant ne peut être publiée qu'à la condition que l'EPSF n'ait pas considéré, dans un délai de deux mois suivant sa transmission par SNCF Réseau sous pli recommandé avec accusé de réception, que l'installation de sécurité concernée présente des risques particuliers au regard, notamment, des conditions d'exploitation et de son environnement. Si l'installation de sécurité concernée présente des risques particuliers, elle n'est pas considérée comme simple.

Article 77

La documentation d'exploitation fixe les caractéristiques d'exploitation de chaque ligne ou section de ligne et de chaque établissement, et notamment :

a) Le ou les sens de circulation des trains sur chacune des voies en mode nominal et les dispositions relatives à l'espacement et l'aiguillage des trains et à la protection de certaines installations ;

b) Les dispositions relatives au départ et à la réception des trains, à la desserte des établissements, à la cessation et la reprise du service de la circulation dans les établissements, à la fermeture et à l'ouverture d'une ligne à la circulation ;

c) Les zones d'action des établissements en indiquant leurs particularités d'exploitation (présence permanente ou temporaire ou non d'un agent habilité à la tâche essentielle pour la sécurité " Assurer le service de la circulation ferroviaire ", établissements télécommandés, voies de service...) ;

d) Les conditions d'exploitation de chaque secteur géographique de voies de service par un unique agent d'un exploitant ferroviaire ;

e) Les conditions de changement de sens de circulation des trains sur une voie et, le cas échéant, les installations de contresens utilisées, lorsque les circonstances imposent de ne plus utiliser le sens normal, notamment en cas de travaux ou d'incident ; les personnels concernés sont informés en temps utile de la modification de configuration et des conditions de circulation des trains ;

f) Les dispositions garantissant la protection des trains contre le risque de collision par rattrapage notamment pour des usages particuliers, des exploitations spécifiques ne faisant pas intervenir la notion d'espacement, des circulations ne faisant pas fonctionner correctement les installations d'espacement ou dont les conditions de circulation ne permettent pas d'assurer l'espacement ;

g) Les équipements compris dans l'infrastructure ferroviaire mis à disposition des exploitants ferroviaires, notamment les installations de sécurité désignées comme simples en application du II de l'article 76 du présent arrêté et les moyens pour l'échange des communications nécessaires à l'exploitation mentionnées à l'article 17 du présent arrêté, leurs modalités et contraintes d'utilisation.

Article 78

Chaque gestionnaire de l'infrastructure formalise par consigne opérationnelle ses procédures de gestion des circulations sur chaque ligne, section de ligne et établissement, en fonction de leurs équipements et de leurs caractéristiques d'exploitation ainsi que celles pour manœuvrer les signaux et les autres installations de gestion des circulations (notamment en cas de dérangement ou de travaux) et pour protéger une partie de voie (notamment pour les manœuvres et les chantiers de travaux) en interdisant l'accès des circulations et en matérialisant cette interdiction.

Article 79

SNCF Réseau formalise par consigne opérationnelle les procédures de programmation, réalisée au moins un mois à l'avance, des trains transportant des marchandises dangereuses lui permettant d'éviter, dans la mesure du possible et en fonction des contraintes d'exploitation et des informations que lui communiquent les exploitants ferroviaires sur les transports de marchandises dangereuses, les croisements de ces trains avec des trains réguliers de voyageurs dans les tunnels ferroviaires de longueur supérieure à 1000 mètres.