Arrêté du 19 mars 2012

Article 68

Abrogé20 décembre 2021

Créé le 29 mars 2012 · En vigueur du 13 septembre 2015 au 19 décembre 2021

La signalisation d'avant d'un train a pour but de repérer son extrémité avant et son sens de marche. En cas d'extinction accidentelle, les mesures doivent être prises le plus tôt possible pour rétablir l'allumage d'au moins un feu blanc. A défaut, le train circule sur un parcours aussi réduit que possible et le conducteur fait usage du dispositif d'avertissement sonore toutes les fois qu'il est nécessaire.

La signalisation d'arrière d'un train a pour but de repérer son extrémité, son sens de marche et de donner l'assurance de sa complétude.

La documentation d'exploitation précise :

a) Les conditions d'équipement des trains en signalisation d'arrière ;

b) Les conditions de circulation d'un train en cas de dysfonctionnement de sa signalisation d'arrière, d'extinction totale ou partielle ou de présentation dans le corps du train.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 13 septembre 2015 au dimanche 19 décembre 2021

Modifié parARRÊTÉ du 25 août 2015art. 1

En vigueur du jeudi 29 mars 2012 au samedi 12 septembre 2015