JORF n°0075 du 28 mars 2012

Section 5 : Equipement des trains

Article 66

L'équipement d'un train en personnel, en signalisation d'avant et d'arrière et en dispositifs de sécurité permet de le faire circuler en assurant la sécurité des circulations, des personnels, des usagers et des tiers et la protection de l'environnement, en particulier en cas de défaillance du conducteur ou de danger sur la voie. Il doit également permettre d'immobiliser le train en cas de nécessité.

Les conditions d'équipement des trains font l'objet d'une consigne opérationnelle de chaque exploitant ferroviaire dans le respect des dispositions des articles 67 à 69 du présent arrêté.

Article 67

Le conducteur doit avoir une connaissance suffisante, le cas échéant en se faisant assister par un autre conducteur, des installations et du mode d'exploitation de la ligne (régime d'exploitation, type de signalisation et mode de cantonnement) et des règles spécifiques à son train, en mode nominal ou dégradé (composition, freinage et vitesse limite) pour être en capacité de mettre en œuvre les procédures opérationnelles de conduite correspondantes.
Le conducteur responsable de la circulation du train doit se trouver en tête dans le sens du mouvement.
La documentation d'exploitation précise les conditions particulières ou exceptionnelles de circulation d'un train dont le conducteur n'a pas une connaissance de ligne suffisante ou n'est pas en tête du mouvement. Elle précise également les cas nécessitant la présence d'un agent pour assister le conducteur, notamment sur les lignes mentionnées au document de référence du réseau comme « lignes à protection arrière » ou « lignes à fortes pentes », en cas d'absence ou de non-fonctionnement des automatismes embarqués permettant l'arrêt des circulations en cas de défaillance du conducteur ou en cas d'absence ou de non-fonctionnement du système de communication entre les agents au sol et le conducteur, ainsi qu'en cas d'impossibilité pour le conducteur d'assurer lui-même la surveillance du service voyageurs, la commande des portes, la communication par l'interphonie liée au signal d'alarme et la sonorisation des compartiments voyageurs. Elle précise en outre les conditions suivant lesquelles un train peut circuler en cas d'impossibilité pour un agent d'assister le conducteur.

Article 68

La signalisation d'avant d'un train a pour but de repérer son extrémité avant et son sens de marche. En cas d'extinction accidentelle, les mesures doivent être prises le plus tôt possible pour rétablir l'allumage d'au moins un feu blanc. A défaut, le train circule sur un parcours aussi réduit que possible et le conducteur fait usage du dispositif d'avertissement sonore toutes les fois qu'il est nécessaire.

La signalisation d'arrière d'un train a pour but de repérer son extrémité, son sens de marche et de donner l'assurance de sa complétude.

La documentation d'exploitation précise :

a) Les conditions d'équipement des trains en signalisation d'arrière ;

b) Les conditions de circulation d'un train en cas de dysfonctionnement de sa signalisation d'arrière, d'extinction totale ou partielle ou de présentation dans le corps du train.

Article 69

Les dispositifs de sécurité et les automatismes embarqués, notamment ceux qui assurent la transmission d'informations de conduite, contrôlent la conduite ou enregistrent des paramètres de conduite ainsi que le dispositif d'avertissement sonore font l'objet d'une vérification régulière de leur bon état de fonctionnement.