Arrêté du 19 mars 2012

Article 66

Abrogé20 décembre 2021

Créé le 29 mars 2012 · En vigueur du 13 septembre 2015 au 19 décembre 2021

L'équipement d'un train en personnel, en signalisation d'avant et d'arrière et en dispositifs de sécurité permet de le faire circuler en assurant la sécurité des circulations, des personnels, des usagers et des tiers et la protection de l'environnement, en particulier en cas de défaillance du conducteur ou de danger sur la voie. Il doit également permettre d'immobiliser le train en cas de nécessité.

Les conditions d'équipement des trains font l'objet d'une consigne opérationnelle de chaque exploitant ferroviaire dans le respect des dispositions des articles 67 à 69 du présent arrêté.

Historique des versions

En vigueur du dimanche 13 septembre 2015 au dimanche 19 décembre 2021

Modifié parARRÊTÉ du 25 août 2015art. 1

En vigueur du jeudi 29 mars 2012 au samedi 12 septembre 2015