JORF n°0075 du 28 mars 2012

Article 21

Article 21

En application des dispositions des articles 13 et 14 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, tout exploitant ferroviaire établit, dans le respect des dispositions prévues par les plans d'intervention et de sécurité, les consignes opérationnelles relatives :
a) A l'information, à l'évacuation et au secours des personnes concernées en assurant la sécurité des circulations, des voyageurs, des personnels, des tiers, des équipes de secours et de l'environnement ;
b) Au signalement des accidents et incidents, au lancement des avis et au rétablissement de la situation ;
c) A la conservation, l'extraction et la lecture des données mémorisées par les appareils mentionnés à l'article 26 du présent arrêté ainsi qu'à l'enquête et au rapport d'enquête.


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Version 1

En application des dispositions des articles 13 et 14 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, tout exploitant ferroviaire établit, dans le respect des dispositions prévues par les plans d'intervention et de sécurité, les consignes opérationnelles relatives :

a) A l'information, à l'évacuation et au secours des personnes concernées en assurant la sécurité des circulations, des voyageurs, des personnels, des tiers, des équipes de secours et de l'environnement ;

b) Au signalement des accidents et incidents, au lancement des avis et au rétablissement de la situation ;

c) A la conservation, l'extraction et la lecture des données mémorisées par les appareils mentionnés à l'article 26 du présent arrêté ainsi qu'à l'enquête et au rapport d'enquête.