JORF n°0075 du 28 mars 2012

Chapitre VI : Contrôles, inspections, audits de sécurité, suivi de l'exploitation et retour d'expérience

Article 23

Tout exploitant ferroviaire formalise par consigne opérationnelle ses procédures de suivi de ses activités sur la base de contrôles, d'audits et d'un dispositif de retour d'expérience afin de contrôler le niveau de sécurité de l'ensemble de ses activités, de détecter les dysfonctionnements et de déterminer les actions pertinentes à mener sur les plans technique, organisationnel, humain et environnemental propres à améliorer la sécurité de l'exploitation.
A cette fin, les procédures mises en place par l'exploitant ferroviaire répondent aux exigences suivantes :
a) Les événements suivis sont identifiés et reprennent au minimum ceux correspondant aux indicateurs de sécurité mentionnés à l'article 8 du présent arrêté ; ce suivi doit permettre d'avoir un regard sur l'ensemble de l'exploitation ; les éléments de l'infrastructure ferroviaire et les matériels roulants bénéficiaires d'une AMEC font l'objet d'une procédure de suivi adaptée et déterminée dans le cadre de leur autorisation ;
b) Les personnels concernés sont identifiés ; ils sont formés pour collecter et analyser les événements mentionnés au a et pour déterminer les actions correctives à mener ; à cet effet, chaque responsable opérationnel concerné de l'exploitant a une connaissance réelle et actualisée du fonctionnement (conditions d'utilisation, défaillances, environnement et sollicitations auxquelles il est soumis) de la partie du système ferroviaire qu'il gère et de ses interfaces avec les autres exploitants.

Article 24

Tout exploitant ferroviaire informe l'EPSF et, le cas échéant, SNCF Réseau, en application de l'article 14 du présent arrêté, de tout événement ou résultat d'analyse susceptible de mettre en évidence un risque grave ou imminent pour la sécurité du système ferroviaire et de toute mesure conservatoire prise de sa propre initiative à la suite d'un incident et susceptible de concerner d'autres exploitants ferroviaires, notamment lorsqu'un matériel roulant est concerné par la mesure prise. Après analyse du bien-fondé des mesures prises et des compléments éventuels, l'EPSF en informe toute personne directement concernée.

Article 25

Sans préjudice des dispositions prévues par d'autres réglementations, notamment en cas d'accident, tout document, élément ou pièce intéressant la sécurité des circulations est conservé pendant une durée minimale d'une année, à l'exception des enregistrements vidéo, qui sont conservés au minimum cinq jours.
Tout exploitant ferroviaire formalise par consigne opérationnelle les conditions de conservation de ces documents, éléments ou pièces, et notamment de ses communications de sécurité. Il communique à l'EPSF, sur demande, tout document, élément ou pièce dont il dispose concernant son suivi de la sécurité, un accident ou un incident particulier. Il participe aux réunions que l'EPSF organise dans ce cadre.

Article 26

Toute circulation d'un train fait l'objet d'enregistrements permettant de mémoriser jusqu'à leur récupération les principaux événements de conduite susceptibles de mettre en cause la sécurité tels que le dépassement de la vitesse autorisée ou le franchissement d'un signal d'arrêt.
Tout exploitant ferroviaire formalise par consigne opérationnelle son processus de recueil et de suivi des événements enregistrés. Son retour d'expérience prend en compte ces événements ainsi que les incidents relatifs aux dispositifs de sécurité embarqués à bord des engins moteurs, leur fiabilité et leur disponibilité.

Article 27

En application des dispositions de l'article 17 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, tout exploitant ferroviaire établit un rapport annuel de sécurité afin de dresser un bilan du niveau de sécurité de l'exploitation relatif aux éléments du système ferroviaire placés sous son contrôle.

Ce rapport est transmis à l'EPSF avant le 30 juin de l'année suivante et reprend les éléments ci-dessous permettant à l'EPSF d'élaborer son rapport annuel conformément aux dispositions de l'article 18 de la directive 2004/49/CE susvisée :

a) Une analyse de l'évolution de la sécurité ferroviaire sur la base des évolutions des indicateurs de sécurité communs, en précisant les principaux accidents et les suites données ;

b) Une analyse des impacts des modifications importantes de la législation et de la réglementation en matière de sécurité ferroviaire au niveau européen et national ;

c) Une présentation des évolutions (nouvelles et modifications substantielles) des certificats, agréments et des autorisations de mise en exploitation commerciale ainsi qu'une analyse des principales évolutions des activités et de l'exploitation, notamment de l'organisation et des moyens humains et matériels nécessaires à l'exercice des tâches de sécurité ;

d) Une analyse des résultats de la surveillance de l'exploitation sur la base des évolutions des indicateurs de sécurité spécifiques au réseau ferré national, un bilan des contrôles, inspections, audits de sécurité et du retour d'expérience ainsi que la présentation des actions engagées ou à mettre en place à titre correctif ou préventif dans les domaines de la sécurité des circulations, des personnels, des usagers, des tiers et de la protection de l'environnement.