Article 15
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Tout exploitant ferroviaire établit ses consignes et instructions opérationnelles dans le respect des dispositions du présent arrêté et des autres textes pris en application de l'article 3 du décret du 19 octobre 2006 susvisé, de la documentation d'exploitation ainsi que des prescriptions émises lors de la délivrance d'une AMEC ou d'une autorisation d'exploitation en tenant lieu. Les consignes et instructions opérationnelles sont mises à jour, approuvées et diffusées par chaque exploitant ferroviaire qui est chargé de leur application par les personnes concernées. A cet effet, chaque exploitant ferroviaire identifie et rend facilement accessibles à ces personnes les consignes et les instructions opérationnelles applicables les concernant.
Article 16
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Les consignes et instructions opérationnelles de chaque exploitant ferroviaire précisent, à l'attention des agents affectés à une tâche de sécurité concernés :
a) Les conditions d'organisation et de suivi de l'exploitation, notamment celles prévues aux articles 17 et 21 du présent arrêté, concernant respectivement les communications nécessaires à l'exploitation et les mesures à mettre en œuvre en cas d'accident, d'incident ou de situation présentant un risque grave ou imminent ;
b) Les conditions d'entretien, de maintenance et d'utilisation, en modes nominal, dégradé ou d'urgence, des équipements de l'infrastructure ferroviaire dans le respect des dispositions prévues aux articles 44 et 45 du présent arrêté ;
c) Les conditions d'entretien, de maintenance et d'utilisation, en modes nominal, dégradé ou d'urgence, du matériel roulant le concernant dans le respect des dispositions prévues aux articles 50 à 53 du présent arrêté ;
d) Les conditions de réalisation des activités sur le réseau ferré national pour tous les aspects de l'exploitation mentionnés au titre V du présent arrêté.
Article 17
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Les consignes et instructions opérationnelles de chaque exploitant ferroviaire précisent les caractéristiques des communications nécessaires à l'exploitation et les moyens mis en œuvre pour garantir leur émission, leur réception et leur transit (conformité émission-réception, compréhension exacte, intégrité). Elles indiquent également les conditions permettant de garantir la compréhension et l'intégrité de ces communications et les cas, ainsi que les modalités correspondantes, où une telle communication permet :
a) D'identifier les agents responsables concernés ;
b) Aux agents responsables concernés d'enregistrer le fait que l'action associée est en cours, y compris lorsqu'il y a passation du service ;
c) Aux agents responsables concernés de pouvoir la consulter lors de l'action associée ;
d) De la contrôler a posteriori.
La documentation d'exploitation fixe, pour les procédures concernées, le système de communication conventionnel précisant les caractéristiques (contenu et forme des informations, modalités et support de transmission, conditions d'enregistrement et de conservation, sujétions éventuelles liées à l'exploitation) des communications de sécurité échangées entre les agents de différents exploitants ferroviaires. Le système de communication conventionnel précise également les conditions d'utilisation prévues à cette fin du dispositif d'avertissement sonore mentionné à l'article 97 du présent arrêté.
Article 18
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Tout exploitant ferroviaire établit une procédure de gestion documentaire de ses consignes et instructions opérationnelles. Cette procédure répond aux exigences suivantes :
a) L'ensemble des consignes et instructions opérationnelles est répertorié afin d'en garantir l'exhaustivité et le caractère applicable ;
b) Les fonctions d'élaboration, de vérification et d'approbation des consignes et instructions opérationnelles sont identifiées, ainsi que les compétences professionnelles nécessaires pour les assurer ; ces trois fonctions sont séparées les unes des autres ;
c) Un retour d'expérience est réalisé au terme d'une durée précisée lors de l'entrée en vigueur des consignes et instructions opérationnelles, dès lors qu'il est nécessaire de confirmer la maîtrise des risques et, le cas échéant, d'apporter les mesures complémentaires nécessaires à la réduction des risques ;
d) Un temps suffisant est laissé aux agents chargés d'appliquer les consignes et instructions opérationnelles les concernant de façon à leur permettre d'en prendre connaissance et, si nécessaire, de recevoir les compléments de formation nécessaires.