Article 8
Il est inséré un article 23 ter ainsi rédigé :
« Art. 23 ter. - Toute demande de communication de son dossier peut être adressée par le candidat, après publication au Journal officiel de la liste d'aptitude, au secrétariat de la commission chargée de la liste d'aptitude placé auprès de l'UCANSS. »
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