Arrêté du 19 mars 2010

Article 20-1

Créé le 25 janvier 2013 · En vigueur depuis le 1 novembre 2019

Les membres des bureaux des sections 85,86 et 87 du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, régis par les dispositions de l'article 9 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sont membres de droit de la commission permanente du Conseil national des universités.

Ils participent avec voix consultative aux décisions, propositions et avis de la commission permanente du Conseil national des universités mentionnées à l'article 21 ci-après.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 1 novembre 2019

Modifié parDécret n°2019-1108 du 30 octobre 2019art. 9

Les membres des bureaux des sections 85,86 et 87 du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé,régis par les dispositions de l'article 9 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé,sont membres de droit de la commission permanente du Conseil national des universités.

Ils participent avec voix consultative aux décisions, propositions et avis

En vigueur du vendredi 25 janvier 2013 au jeudi 31 octobre 2019

Créé parArrêté du 10 janvier 2013art. 1

Les membres des bureaux des sections 85, 86 et 87 du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutique, régis par les dispositions de l'article 9 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, sont membres de droit de la commission permanente du Conseil national des universités.

Ils participent avec voix consultative aux décisions, propositions et avis de la commission permanente du Conseil national des universités mentionnées à l'article 21 ci-après.