JORF n°0075 du 30 mars 2010

Article 20-1

Article 20-1

Les membres des bureaux des sections 85,86 et 87 du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, régis par les dispositions de l'article 9 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sont membres de droit de la commission permanente du Conseil national des universités.

Ils participent avec voix consultative aux décisions, propositions et avis de la commission permanente du Conseil national des universités mentionnées à l'article 21 ci-après.


Historique des versions

Version 2

Les membres des bureaux des sections 85, 86 et 87 du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, régis par les dispositions de l'article 9 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines de santé, sont membres de droit de la commission permanente du Conseil national des universités.

Ils participent avec voix consultative aux décisions, propositions et avis de la commission permanente du Conseil national des universités mentionnées à l'article 21 ci-après.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 25 janvier 2013

Les membres des bureaux des sections 85, 86 et 87 du groupe des disciplines pharmaceutiques du Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutique, régis par les dispositions de l'article 9 du décret n° 87-31 du 20 janvier 1987 relatif au Conseil national des universités pour les disciplines médicales, odontologiques et pharmaceutiques, sont membres de droit de la commission permanente du Conseil national des universités.

Ils participent avec voix consultative aux décisions, propositions et avis de la commission permanente du Conseil national des universités mentionnées à l'article 21 ci-après.