Arrêté du 19 mars 2009

Article 1

Créé le 4 avril 2009 · En vigueur depuis le 7 avril 2012

Lorsqu'une inspection justifie, en application de l'article 41-8 du décret n° 84-810 du 30 août 1984 susvisé et de l'article 150-19 de l'arrêté du 23 novembre 1987 susvisé, l'immobilisation d'un navire, l'inspecteur habilité pour le contrôle par l'Etat du port établit un décompte horaire du temps, par agent, consacré à cette inspection. Ce décompte comprend le temps consacré à l'inspection, aux trajets aller et retour vers et depuis le lieu de l'inspection, ainsi qu'à la gestion administrative de l'inspection.

Effets de cet article

cite

 Décret n°84-810 du 30 août 1984art. 41-8 (V) Arrêté du 12 mars 2012art. 2

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 7 avril 2012

Modifié parArrêté du 12 mars 2012art. 2

En vigueur du samedi 4 avril 2009 au vendredi 6 avril 2012