JORF n°0072 du 26 mars 2009

TITRE II : REGIE D'AVANCES

Article 6

La régie d'avances, instituée auprès du service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements, est chargée du paiement des dépenses énumérées aux paragraphes 1, 3 et 4 de l'article 10 du décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié ci-avant susvisé.
Le montant maximal des secours urgents et exceptionnels susceptibles d'être payés par la régie d'avances est fixé à 750 (sept cent cinquante) euros par bénéficiaire et par opération.
Le montant maximal des dépenses de matériel et de fonctionnement payables par la régie d'avances est fixé à 2 000 (deux mille) euros par opération.

Article 7

Le montant de l'avance à consentir au régisseur est fixé à 5 000 (cinq mille) euros.

Article 8

Le régisseur remet à l'ordonnateur les pièces justificatives des dépenses payées dans un délai maximum de trente jours à compter de la date de paiement.