JORF n°0072 du 26 mars 2009

TITRE IER : REGIE DE RECETTES

Article 2

La régie de recettes, instituée auprès du service d'études sur les transports, les routes et leurs aménagements, est chargée de l'encaissement des produits suivants :
1° De la cession de documents ou de données élaborés ou structurés, détenus ou conservés par le ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire quel que soit le support utilisé, ou droits de reproduction ou de diffusion qui y sont attachés comprenant notamment les frais de copie, le remboursement des frais de port et d'emballage ;
2° De la reproduction et de la mise à disposition de documents administratifs ou d'informations comprenant notamment le remboursement des frais de port et d'emballage ;
3° De l'accès aux systèmes de diffusion électronique et de l'interconnexion entre ces systèmes et d'autres systèmes de diffusion électronique ;
4° De la conception, de l'élaboration ou de la cession de bases de données ;
5° De la cession de droit d'usage de logiciels, avec ou sans droits de reproduction et de diffusion ;
6° De la fourniture de prestations de formation ;
7° De la mise à disposition ou de la location de matériel et d'installations techniques ;
8° De l'organisation ou la participation à l'organisation de colloques, conférences, séminaires, salons et location de salles ou d'espaces ;
9° De la fourniture de prestations d'ingénierie.

Article 3

Les recettes prévues à l'article 2 sont encaissées par le régisseur et versées au comptable assignataire dans les conditions fixées à l'article 7 du décret n° 92-681 modifié du 20 juillet 1992 susvisé.
Le régisseur est autorisé à accepter, en sus des chèques, des mandats postaux et du numéraire, les règlements par carte bancaire sur place, en ligne via internet ou par téléphone.
Dans le cadre des paiements par carte bancaire en ligne via internet ou par téléphone, le montant des transactions ne doit pas dépasser le seuil fixé par l'article 1341 du code civil.

Article 4

Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 45 (quarante-cinq) euros.
Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 3 000 (trois mille) euros.
Les recettes visées à l'article 2 sont affectées au programme concerné du budget du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire par voie de fond de concours, en application du décret n° 2002-834 du 2 mai 2002 susvisé.

Article 5

Le régisseur est autorisé à encaisser les recettes provenant de règlements différés dans le cadre du principe de la régie prolongée.
A ce titre, il peut intervenir dans le recouvrement amiable de la recette en adressant au redevable une demande de paiement appelant son attention sur le montant des sommes restant dues ainsi que sur la date limite de règlement. Cette relance s'effectuera dans les quinze jours précédant la date limite de règlement indiquée sur la facture initiale.