JORF n°0072 du 26 mars 2009

Article 4

Article 4

Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 45 (quarante-cinq) euros.
Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 3 000 (trois mille) euros.
Les recettes visées à l'article 2 sont affectées au programme concerné du budget du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire par voie de fond de concours, en application du décret n° 2002-834 du 2 mai 2002 susvisé.


Historique des versions

Version 1

Le régisseur est autorisé à disposer d'un fonds de caisse permanent dont le montant est fixé à 45 (quarante-cinq) euros.

Le montant maximum autorisé de l'encaisse est fixé à 3 000 (trois mille) euros.

Les recettes visées à l'article 2 sont affectées au programme concerné du budget du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire par voie de fond de concours, en application du décret n° 2002-834 du 2 mai 2002 susvisé.