Décret n°93-1177 du 18 octobre 1993

Article 2

Créé le 20 octobre 1993 · En vigueur depuis le 1 janvier 2022

Dans un délai de soixante jours à compter de la date d'enregistrement de la demande d'autorisation, le ministre chargé de l'agriculture transmet le dossier technique mentionné à l'article 3 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés, sous réserve des informations reconnues confidentielles, aux maires des communes dans lesquelles se déroulera la dissémination.

Historique des versions

En vigueur depuis le samedi 1 janvier 2022

Modifié parDécret n°2021-1905 du 30 décembre 2021art. 9

Dans un délai de soixante jours à compter de la

En vigueur du lundi 8 décembre 2008 au vendredi 31 décembre 2021

Modifié parDécret n°2008-1273 du 5 décembre 2008art. 5

Dans un délai de soixante jours à compter de la

Le dossier technique et l'avis du Haut Conseildes biotechnologiessont rendus accessibles au public sous forme électronique, à l'exclusion des informations reconnues confidentielles.

A compter de la réception du dossier technique par les

En vigueur du mardi 20 mars 2007 au dimanche 7 décembre 2008

Dans un délai de soixante joursà compterde la date d'enregistrement de la demande d'autorisation, leministre chargé de l'agriculturetransmet le dossier technique mentionné à l'article 3 du décret n° 2007-358 du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin que la mise sur le marché de produits composés en tout ou en partie d'organismes génétiquement modifiés, sous réserve des informations reconnues confidentielles, aux maires des communes dans lesquelles se déroulera la dissémination. Le dossier techniqueet l'avis de la commission d'étude dela dissémination des produits issus du génie biomoléculaire sont rendus accessibles au public sous forme électronique, à l'exclusion des informations reconnues confidentielles. A compter dela réception du dossier technique par les maires et jusqu'à la finde la consultation du public prévue par l'article 10 du décret n° 2007-358du 19 mars 2007 relatif à la dissémination volontaire à toute autre fin quela mise sur le marché de produits composés en tout ou partie d'organismes génétiquement modifiés, des réunionsd'information peuvent être organisées, soit par les préfetsde département à la demande des maires des communes dans lesquelles se dérouleront des disséminations, soit par les mairesdes communes dans lesquelles se dérouleront des disséminations, en associant le demandeur de l'autorisationou son représentant.

En vigueur du mercredi 20 octobre 1993 au lundi 19 mars 2007

I. La demande d'autorisation, accompagnée du versement mentionné à l'article 22 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, est adressée au ministre chargé de l'agriculture, qui procède à son instruction.

Elle est établie par le responsable de la dissémination. Elle est accompagnée d'un dossier technique dont le contenu est fixé par arrêté du ministre chargé de l'agriculture. Elle signale les informations devant, selon le demandeur, rester confidentielles.

II. Ce dossier comporte notamment :

1° Tous les éléments permettant d'évaluer l'impact des essais sur la santé publique et sur l'environnement ;

2° Le dossier type destiné à être transmis à la commission des communautés européennes pour information ;

3° Une fiche d'information destinée au public, comprenant à l'exclusion de toute information couverte par le secret industriel et commercial, ou par la loi, ou dont la divulgation pourrait porter préjudice aux intérêts du responsable de la dissémination :

a) Le but de la dissémination ;

b) La description synthétique du ou des organismes génétiquement modifiés ;

c) L'évaluation des effets et des risques pour la santé publique et pour l'environnement ;

d) Les méthodes et plans de suivi des opérations et d'interventions en cas d'urgence.

III. Le ministre chargé de l'agriculture arrête le contenu d'un dossier simplifié dont peuvent bénéficier, après avis de la commission d'étude de la dissémination des produits issus du génie biomoléculaire, les demandes portant sur la dissémination de plantes, semences ou plants génétiquement modifiés pour lesquelles une expérience suffisante a déjà été acquise.