Article 1
Sont rendues obligatoires, pour tous les employeurs et tous les salariés compris dans le champ d'application de la convention collective nationale des entreprises de logistique de publicité directe du 19 novembre 1991, tel que modifié par l'avenant n° 13 du 26 juin 2006, les dispositions de :
- l'avenant n° 13 du 26 juin 2006, modifiant certaines dispositions de la convention collective nationale, à la convention collective nationale susvisée, à l'exclusion :
- des termes : « , nombre qui équivaut à la moyenne annuelle des 35 heures, après prise en compte du repos hebdomadaire, des 5 semaines des congés payés et des jours fériés légaux et/ou les 7 heures correspondant à la journée de solidarité compris dans la période », comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 212-8 du code du travail issues de la loi n° 2003-47 du 17 janvier 2003 relative aux salaires, au temps de travail et au développement de l'emploi ;
- du deuxième alinéa de l'article 35 (Maladie, accident) comme étant contraire, d'une part, aux dispositions de l'article L. 321-1 du code du travail, aux termes desquelles le contrat de travail ne pouvant être « rompu de plein droit », c'est l'impossibilité prouvée du reclassement qui donne la possibilité à l'employeur d'envisager le licenciement sans pour autant y être obligé (Cass. soc. 26/05/1993, n° 92-40097) et, d'autre part, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-32-6 du code du travail, qui prévoient qu'en cas de licenciement pour inaptitude physique à la suite d'un accident du travail (ou d'une maladie professionnelle) l'employeur est tenu au versement d'une indemnité compensatrice de préavis au bénéfice du salarié ;
- des termes : « ou le 65e anniversaire » figurant au paragraphe 3.3 de l'article 35 (Maladie, accident), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-45 du code du travail dans sa rédaction issue de la loi n° 2001-1066 du 16 novembre 2001 relative à la lutte contre les discriminations, qui prohibent toutes mesures discriminatoires, directes ou indirectes, en matière de rémunération ;
- des termes : « sous condition d'ancienneté de trois mois » figurant à l'avant-dernier alinéa de l'article 42 (Congés exceptionnels pour raisons familiales), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail, qui prévoient que le congé pour décès des beau-père, belle-mère, frère ou soeur est accordé sans condition d'ancienneté ;
- des termes : « ou dans les quinze jours qui suivent ou qui précèdent » figurant au dernier alinéa de l'article 42 (Congés exceptionnels pour raisons familiales), comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 226-1 du code du travail, aux termes desquelles aucun délai n'est fixé pour la prise de ces jours d'absence. La jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc. 16/12/1998, n° 96-43323) précise seulement que ces congés doivent être pris dans une période « raisonnable » ;
- des dispositions de l'article 48-3 (Mise à la retraite à l'initiative de l'employeur) prévoyant la mise à la retraite avant 65 ans, comme étant contraire aux dispositions de l'article L. 122-14-13 du code du travail, tel que modifié par la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006 de financement de la sécurité sociale pour 2007, aux termes desquelles les accords conclus et étendus avant la publication de la loi susvisée, déterminant des contreparties en termes d'emploi ou de formation professionnelle et fixant un âge inférieur à celui mentionné au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale dès lors que le salarié peut bénéficier d'une pension de vieillesse à taux plein et que cet âge n'est pas inférieur à celui fixé au premier alinéa de l'article L. 351-1 du même code, cessent de produire leurs effets ;
- des termes : « (excepté cas de licenciement pour faute lourde) » figurant au sixième alinéa de l'article 51 (Accord relatif au 13e mois) comme étant contraires aux dispositions de l'article L. 122-42 du code du travail prohibant les sanctions pécuniaires.
Le quatrième alinéa du paragraphe 5.2 (La valorisation et le décompte des absences) de l'article 26, chapitre 5 (Salaire de base), est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 145-2 du code du travail, qui précisent les conditions dans lesquelles est déterminée la fraction insaisissable de la rémunération.
L'article 37 (Droit à congés payés) est étendu sous réserve de l'application des dispositions de l'article L. 223-2 du code du travail, qui prévoit un décompte des jours de congés en jours ouvrables. Toutefois, la jurisprudence admet un décompte en jours « ouvrés » dans la mesure où ce mode de calcul n'est pas moins favorable aux salariés que le calcul en jours ouvrables (Cass. soc. 27/03/1996, n° 92-43655).
L'article 48-2 (Départ volontaire à la retraite) est étendu sous réserve du respect des dispositions des articles L. 122-14-13 et L. 122-6 du code du travail, qui précisent les conditions relatives au délai de préavis dans le cadre du départ volontaire à la retraite, ainsi que le montant de l'indemnité de départ à la retraite (loi n° 78-49 du 19 janvier 1978 relative à la mensualisation et à la procédure conventionnelle) ;
- l'accord du 26 juin 2006, relatif aux salaires (barème annexé), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
En application des dispositions de l'article L. 141-9 du code du travail prohibant les clauses d'indexation, la mention SMIC figurant au premier niveau de la grille des ouvriers et employés (groupe III H) vaut la valeur du SMIC à la date de conclusion de l'accord, soit un montant horaire brut de 8,03 euros. La valeur du SMIC en vigueur à la date de conclusion de l'accord étant inférieure à celle du SMIC en vigueur depuis la dernière revalorisation (8,27 euros depuis le 1er juillet 2006), ce barème est étendu sous réserve de l'application des dispositions réglementaires portant fixation du salaire minimum interprofessionnel de croissance ;
- l'accord du 9 novembre 2006, sur la revalorisation des minima (barème annexé), conclu dans le cadre de la convention collective susvisée.
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