JORF n°0116 du 20 mai 2016

Section 3 : Produits du vapotage

Article 12

Toutes les unités de conditionnement et tous les emballages extérieurs de produits du vapotage et de flacons de recharge contenant de la nicotine portent, conformément à l'article L. 3513-16 du code de la santé publique, l'avertissement sanitaire suivant :
« La nicotine contenue dans ce produit crée une forte dépendance. Son utilisation par les non-fumeurs n'est pas recommandée. »

Article 13

I. - L'avertissement sanitaire mentionné à l'article 12 couvre 30 % des deux surfaces les plus grandes de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Le texte de cet avertissement est parallèle au texte principal figurant sur ces surfaces.
II. - Cet avertissement est imprimé en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc. La taille de police de caractères garantit que le texte correspondant occupe la proportion la plus grande possible des surfaces réservées à cet avertissement.
III. - L'avertissement est centré sur les surfaces qu'il occupe et, sur les unités de conditionnement parallélépipédiques et tout emballage extérieur, il est parallèle à l'arête latérale de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur.