JORF n°0116 du 20 mai 2016

Sous-section 2 : Cigarettes, tabac à rouler, tabac à pipe, tabac à pipe à eau, cigares, cigarillos et tabac à chauffer

Article 6

I. - Chaque unité de conditionnement ainsi que tout emballage extérieur des cigarettes, du tabac à rouler, du tabac à pipe, du tabac à pipe à eau, des cigares, des cigarillos et du tabac à chauffer porte un avertissement sanitaire combiné, conformément au a du 1° de l'article L. 3512-22 du code de la santé publique.

II. - Cet avertissement sanitaire combiné :

1° Se compose d'un message d'avertissement figurant à l'annexe 1 du présent arrêté et d'une photographie en couleurs correspondante figurant dans la bibliothèque d'images de la directive déléguée 2014/109/UE de la Commission du 10 octobre 2014 ;

2° Comporte, en dessous du message d'avertissement visé au 1°, les informations relatives au sevrage tabagique suivantes :

" Tabac info service vous aide à arrêter de fumer : le site + l'appli + le 39 89 Service gratuit + prix appel " ;

3° Recouvre 65 % de la surface extérieure avant et arrière de l'unité de conditionnement et de tout emballage extérieur. Les unités de conditionnement cylindriques affichent deux avertissements sanitaires combinés, équidistants l'un de l'autre, chacun couvrant 65 % de la moitié de sa surface bombée respective ;

4° Apparait contre le bord supérieur d'une unité de conditionnement et de tout emballage extérieur, et est orienté de la même façon que les autres informations figurant éventuellement sur cette surface de conditionnement ;

5° Respecte les dimensions ci-après, dans le cas d'unités de conditionnement des cigarettes :

- hauteur : 44 millimètres au minimum ;

- largeur : 52 millimètres au minimum.

III. - Les spécifications techniques concernant le format, la disposition, la présentation et les proportions des avertissements sanitaires combinés sont conformes à la décision européenne d'exécution 2015/1842 de la Commission du 9 octobre 2015.

IV. - Les avertissements sanitaires combinés sont répartis en trois séries d'illustrations de 14 photographies. Chaque série est utilisée alternativement d'une année à l'autre. Les séries sont numérotées 1, 2 et 3.
Les photographies de la série 1 sont apposées sur les unités de conditionnement fabriquées entre le 20 mai 2016 et le 19 mai 2017. Les photographies de la série 2 sont apposées sur les unités de conditionnement fabriquées entre le 20 mai 2017 et le 19 mai 2018. Les photographies de la série 3 sont apposées sur les unités de conditionnement fabriquées entre le 20 mai 2018 et le 19 mai 2019. Cet ordre est reproduit les années suivantes.

Chacun des avertissements sanitaires combinés à utiliser au cours d'une année donnée est apposé sur chaque marque de produits du tabac en nombre égal, dans la mesure du possible.

La procédure pour utiliser ces photographies est décrite en annexe 2 du présent arrêté.

Article 7

I. - L'avertissement général mentionné au b du 1° de l'article L. 3512-22 du code de la santé publique est le suivant :
« Fumer tue ».
Dans le cas des unités de conditionnement parallélépipédiques de cigarettes et du tabac à rouler, cet avertissement général apparaît sur la partie inférieure de l'une des surfaces latérales de l'unité de conditionnement.
Le message d'information mentionné au c du 1° de l'article L. 3.512-22 du code de la santé publique est le suivant :
« La fumée du tabac contient plus de 70 substances cancérigènes ».
Dans le cas des unités de conditionnement parallélépipédiques de cigarettes et du tabac à rouler, ce message d'information apparaît sur la partie inférieure de l'autre surface latérale.
II. - L'avertissement général et le message d'information mentionnés au I couvrent 50 % des surfaces sur lesquelles ils sont imprimés et ont une largeur supérieure ou égale à 20 millimètres.
III. - L'avertissement général et le message d'information visés au I sont imprimés en caractères gras Helvetica noirs sur fond blanc. La taille de police de caractères garantit que le texte correspondant occupe la proportion la plus grande possible de la surface réservée à ces avertissements sanitaires.
Ils sont centrés sur la surface qui leur est réservée. Dans le cas d'unités de conditionnement parallélépipédiques et pour tout emballage extérieur, ils sont apposés parallèlement à l'arête latérale de l'unité de conditionnement ou de l'emballage extérieur.

Article 8

I. - Pour les unités de conditionnement se présentant sous la forme d'une boîte pliante à couvercle basculant, et dont la surface latérale se sépare en deux lors de l'ouverture, l'avertissement général et le message d'information apparaissent dans leur intégralité sur les plus grandes parties de ces deux surfaces séparées.
L'avertissement général apparaît aussi sur la partie intérieure de la surface supérieure, visible lorsque l'unité de conditionnement est ouverte.
Les surfaces latérales de ce type d'unité de conditionnement sont d'une hauteur supérieure ou égale à 16 millimètres.
II. - Les spécifications techniques concernant l'emplacement exact de l'avertissement général et du message d'information sur le tabac à rouler commercialisé en pochettes sont conformes à la décision européenne d'exécution 2015/1735 de la Commission du 24 septembre 2015.
III. - Dans le cas du tabac à rouler commercialisé dans des unités de conditionnement cylindriques, l'avertissement général apparaît sur la surface extérieure du couvercle et le message d'information sur sa surface intérieure.