JORF n°0127 du 1 juin 2011

Arrêté du 19 mai 2011

Le ministre du budget, des comptes publics, de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement,

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu le décret n° 2010-983 du 26 août 2010 portant statut particulier du corps des géomètres-cadastreurs des finances publiques ;

Vu l'arrêté du 22 février 2011 fixant les conditions d'organisation et la composition du jury des concours et examens professionnels à la direction générale des finances publiques,

Arrête :

Article 1

Les concours externe et interne prévus à l'article 6 du décret du 26 août 2010 susvisé comportent les épreuves d'admissibilité et d'admission suivantes :

Concours externe
I.-Epreuves écrites d'admissibilité

Epreuve n° 1 (durée : 3 heures ; coefficient 4) :
Réponse à des questions et/ ou cas pratique à partir d'un dossier composé de documents à caractère économique et financier.
Pour cette épreuve, le dossier ne peut excéder vingt pages.
Epreuve n° 2 (durée : 3 heures ; coefficient 6) :
Résolution d'un ou plusieurs problèmes ou exercices, au choix du candidat à l'inscription sur :

  1. Les mathématiques ;
  2. La topographie et les systèmes d'information géographique.
    L'épreuve porte sur le programme figurant en annexe au présent arrêté.

II. ― Epreuves d'admission

Epreuve n° 1 (durée : 25 minutes ; coefficient 8) :
L'épreuve consiste en un entretien avec le jury destiné à apprécier les aptitudes du candidat, ses projets professionnels ainsi que sa motivation.
Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et/ ou son parcours professionnel d'une durée de cinq minutes au plus. Il se poursuit par un échange avec le jury, notamment sur sa connaissance de l'environnement économique et financier.

Concours interne
I.-Epreuves écrites d'admissibilité

Epreuve n° 1 (durée : 3 heures ; coefficient 5) :
Réponse à des questions et/ ou cas pratique à partir d'un dossier composé de documents à caractère administratif.
Pour cette épreuve, le dossier ne peut excéder vingt pages.
Epreuve n° 2 (durée : 3 heures ; coefficient 6) :
Résolution d'un ou plusieurs problèmes ou exercices et/ ou réponses à des questions, au choix du candidat à l'inscription sur :

  1. La topographie et les travaux techniques pour la confection et la mise à jour de plans cadastraux ;
  2. Les aspects administratifs et juridiques de la confection et mise à jour du plan ;
  3. Le plan informatisé ;
  4. La législation fiscale et l'évaluation des propriétés bâties et non bâties.
    L'épreuve porte sur le programme figurant en annexe au présent arrêté.

II. ― Epreuves d'admission

Epreuve n° 1 de reconnaissance des acquis de l'expérience professionnelle (durée : 25 minutes ; coefficient 8) :
L'épreuve consiste en un entretien avec le jury destiné à apprécier les aptitudes du candidat, ses projets professionnels ainsi que sa motivation.
Cet entretien a pour point de départ un exposé du candidat sur sa formation et/ ou son parcours professionnel d'une durée de cinq à sept minutes. Il se poursuit par un échange avec le jury, notamment sur sa connaissance de l'environnement de la direction générale des finances publiques.
Le candidat fournit en amont un dossier de présentation de son parcours dont le modèle est disponible sur le site intranet de la direction générale des finances publiques. Il est transmis au jury par le service organisateur du concours, après l'établissement de la liste d'admissibilité.

Article 2

Les candidates enceintes ainsi que celles venant d'accoucher ― dans la limite de la durée légale du congé maternité postnatal ―, remplissant les conditions d'aptitude prévues à l'article 2 de l'arrêté du 13 octobre 1995 susvisé, sont dispensées de l'épreuve d'exercices physiques sur production d'un certificat médical.
En tout état de cause, le médecin mentionné à l'article 1er ci-dessus est habilité à statuer, avant le début de l'épreuve, quant à l'aptitude d'une candidate enceinte ou venant d'accoucher à subir lesdits exercices et peut l'en dispenser s'il estime que cela présente des risques pour la santé de l'intéressée.
Les candidates dispensées se voient attribuer d'office une note égale à la moyenne des notes obtenues par l'ensemble des candidats et candidates qui ont participé à l'épreuve du concours auquel elles sont inscrites.

Article 3

Dans le cas d'un accident survenu avant les épreuves d'exercices physiques, le président du jury décidera au vu d'un certificat médical de dispenser le candidat de cette épreuve.
Dans le cas d'un accident survenu pendant le déroulement de l'épreuve d'exercices physiques, le médecin mentionné à l'article 1er ci-dessus est habilité sur-le-champ à juger de l'aptitude du candidat à subir le reste de cette épreuve et peut éventuellement l'en dispenser.
Les candidats dispensés seront notés dans les conditions prévues à l'article 2 ci-dessus.

Article 4

Les choix de l'option à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2 pour le concours externe et à l'épreuve écrite d'admissibilité n° 2 pour le concours interne sont exprimés par le candidat lors du dépôt de sa demande de participation.
Ces choix ne peuvent plus être modifiés après la date de clôture des inscriptions.
Les épreuves portent sur le programme figurant en annexe au présent arrêté.

Article 5

Chacune des épreuves est notée de 0 à 20. Cette note est multipliée par le coefficient correspondant prévu aux articles précédents. La somme des produits ainsi obtenus forme le total des points du candidat.

Article 6

Sont éliminés de plein droit les candidats ayant obtenu une note inférieure à 5 sur 20 à l'une des épreuves écrites et orales.

Article 7

L'arrêté du 15 novembre 1996 fixant la nature et le programme des épreuves des concours pour le recrutement des techniciens géomètres du cadastre est abrogé à compter des concours organisés au titre de l'année 2012.

Article 8

Les dispositions du présent arrêté prennent effet à compter des concours organisés au titre de l'année 2012.

Article 9

Le directeur général des finances publiques est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 19 mai 2011.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur général

des finances publiques,

P. Parini

Le directeur général

de l'administration

et de la fonction publique,

J.-F. Verdier