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Arrêté du 19 mai 2009

CHAPITRE IER : INSCRIPTION ET DOSSIER DE CANDIDATURE

Abrogé2 décembre 2017
Abrogé2 décembre 2017

Créé le 29 mai 2009

Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées au 3° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, ainsi que les conditions médicales et physiques d'aptitude fixées par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires, ou dont l'aptitude n'est pas déterminée, sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées à l'article 16.

Abrogé2 décembre 2017

Créé le 29 mai 2009

Les candidats déposent leur dossier de candidature dans les formes et les délais fixés par l'instruction et l'avis de concours prévus à l'article 1er.
Les dossiers de candidature sont constitués par :
― les centres d'information et de recrutement des forces armées pour les candidats civils ;
― les sections recrutement des antennes des centres d'information et de recrutement stationnées sur la base aérienne pour les candidats militaires.
Les dossiers de candidature sont ensuite transmis à l'état-major des écoles d'officiers de l'armée de l'air suivant le calendrier défini par l'avis de concours mentionné à l'article 1er.

Abrogé depuis le samedi 2 décembre 2017

En vigueur du vendredi 29 mai 2009 au vendredi 1 décembre 2017

CHAPITRE IER : INSCRIPTION ET DOSSIER DE CANDIDATURE
Article 2
Article 3