Arrêté du 19 mai 2009

Article 2

Abrogé2 décembre 2017

Créé le 29 mai 2009

Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées au 3° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, ainsi que les conditions médicales et physiques d'aptitude fixées par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires, ou dont l'aptitude n'est pas déterminée, sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées à l'article 16.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 2 décembre 2017

Abrogé parArrêté du 27 novembre 2017art. 15

En vigueur du vendredi 29 mai 2009 au vendredi 1 décembre 2017

Seuls sont autorisés à concourir les candidats réunissant les conditions fixées au 3° de l'article 4 du décret du 12 septembre 2008 susvisé, ainsi que les conditions médicales et physiques d'aptitude fixées par l'arrêté du 24 novembre 1998 susvisé.
Les candidats déclarés inaptes médicaux temporaires, ou dont l'aptitude n'est pas déterminée, sont autorisés à concourir. Leur admission à l'Ecole de l'air est subordonnée aux résultats de la visite médicale prévue dans les conditions fixées à l'article 16.