Arrêté du 19 juin 2007

Article 4

Créé le 7 juillet 2007 · En vigueur depuis le 2 mars 2011

Lorsque le président du Centre national de la fonction publique territoriale institue auprès d'une délégation régionale ou interdépartementale une commission déconcentrée, celle-ci est composée ainsi qu'il suit :

a) Le délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant, ou une personnalité qualifiée nommée par lui, président ;

b) Le recteur d'académie ou son représentant ;

c) Un membre représentant le Centre national de la fonction publique territoriale ;

d) Un membre représentant les centres de gestion de la fonction publique territoriale.

Elle peut entendre, à sa demande, toute personne qualifiée.

Historique des versions

En vigueur depuis le mercredi 2 mars 2011

Modifié parArrêté du 23 février 2011art. 2

Lorsque le président du Centre national de la fonction publique

a) Le délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant, ou une personnalité qualifiée nommée par lui, président ;

b) Le recteur d'académie ou son représentant ;

c) Un membre représentant le Centre national de la fonction

d) Un membre représentant les centres de gestion de la

Elle peut entendre, à sa demande, toute personne qualifiée.

En vigueur du samedi 7 juillet 2007 au mardi 1 mars 2011

Lorsque le président du Centre national de la fonction publique territoriale institue auprès d'une délégation régionale ou interdépartementale une commission déconcentrée, celle-ci est composée ainsi qu'il suit :
a) Le délégué interdépartemental ou régional du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant, président ;
b) Le recteur d'académie ou son représentant ;
c) Un membre représentant le Centre national de la fonction publique territoriale ;
d) Un membre représentant les centres de gestion de la fonction publique territoriale.
Elle peut entendre, à sa demande, toute personne qualifiée.