Arrêté du 19 juin 2007

Article 5

Créé le 7 juillet 2007 · En vigueur depuis le 19 juin 2014

Pour les demandes d'équivalences pour lesquelles un ministère, chargé de délivrer des diplômes, autre que ceux qui sont représentés est compétent, les commissions mentionnées aux articles précédents recueillent l'avis des services compétents.
Ces avis font l'objet d'une communication réciproque entre les secrétariats des commissions mentionnées aux articles 2 et 4-1.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 19 juin 2014

Modifié parARRÊTÉ du 16 juin 2014art. 4

Pour les demandes d'équivalences pour lesquelles un ministère, chargé de délivrer des diplômes, autre que ceux qui sont représentés est compétent, les commissions mentionnées aux articles précédents recueillent l'avis des services compétents. Ces avis font l'objet d'une communication réciproque entre les secrétariats des commissions mentionnées aux articles 2et 4-1.

En vigueur du samedi 28 novembre 2009 au mercredi 18 juin 2014

Modifié parArrêté du 19 novembre 2009art. 3

Pour les demandes d'équivalences pour lesquelles un ministère, chargé de délivrer des diplômes, autre que ceux qui sont représentés est compétent, les commissions mentionnées aux articles précédents recueillent l'avis des services compétents. Ces avis font l'objet d'une communication réciproque entre les secrétariats des commissions mentionnées aux articles 2, 3 et 4-1.

En vigueur du samedi 7 juillet 2007 au vendredi 27 novembre 2009

Pour les demandes d'équivalences pour lesquelles un ministère, chargé de délivrer des diplômes, autre que ceux qui sont représentés est compétent, les commissions mentionnées aux articles précédents recueillent l'avis des services compétents.
Ces avis font l'objet d'une communication réciproque entre les secrétariats des commissions mentionnées aux articles 2 et 3.