JORF n°155 du 6 juillet 2007

Article 2

Article 2

La commission placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales est composée ainsi qu'il suit :
a) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant, ou une personnalité qualifiée nommée par lui, président ;
b) Un membre représentant le ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Un membre représentant le ministère chargé de l'éducation nationale ;
d) Un membre représentant le ministère chargé des collectivités territoriales ;
e) Un membre représentant le Centre national de la fonction publique territoriale ;
f) Un membre représentant les centres de gestion de la fonction publique territoriale.
La commission statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Elle peut entendre, à sa demande, toute personne qualifiée.
La commission se réunit à la demande du ministre chargé des collectivités locales. Son secrétariat est assuré par les services de ce ministère.


Historique des versions

Version 1

La commission placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales est composée ainsi qu'il suit :

a) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant, ou une personnalité qualifiée nommée par lui, président ;

b) Un membre représentant le ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

c) Un membre représentant le ministère chargé de l'éducation nationale ;

d) Un membre représentant le ministère chargé des collectivités territoriales ;

e) Un membre représentant le Centre national de la fonction publique territoriale ;

f) Un membre représentant les centres de gestion de la fonction publique territoriale.

La commission statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Elle peut entendre, à sa demande, toute personne qualifiée.

La commission se réunit à la demande du ministre chargé des collectivités locales. Son secrétariat est assuré par les services de ce ministère.