Arrêté du 19 juin 2007

Article 2

Créé le 7 juillet 2007 · En vigueur depuis le 19 juin 2014

La commission placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territoriale est composée ainsi qu'il suit :

a) Le directeur général du Centre national de la fonction publique territoriale ou son représentant, ou une personnalité qualifiée nommée par lui, président ;

b) Un membre représentant le ministère chargé de l'enseignement supérieur ;

c) Un membre représentant le ministère chargé de l'éducation nationale, relevant du Centre international des études pédagogiques ;

d) Un membre représentant le ministère chargé des collectivités territoriales ;

e) Un membre représentant le Centre national de la fonction publique territoriale ;

f) Un membre représentant les centres de gestion de la fonction publique territoriale.

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 19 juin 2014

Modifié parARRÊTÉ du 16 juin 2014art. 2

La commission placée auprès du président du Centre national de la fonction publique territorialeest composée ainsi qu'il suit :

a) Le directeur général du Centre national de la fonction publique territorialeou son représentant, ou une personnalité qualifiée nommée par lui, président ;

b) Un membre représentant le ministère chargé de l'enseignement supérieur

c) Un membre représentant le ministère chargé de l'éducation nationale, relevant du Centre international des études pédagogiques ;

d) Un membre représentant le ministère chargé des collectivités territoriales

e) Un membre représentant le Centre national de la fonction

f) Un membre représentant les centres de gestion de la fonction publique territoriale.

En vigueur du samedi 7 juillet 2007 au mercredi 18 juin 2014

La commission placée auprès du ministre chargé des collectivités territoriales est composée ainsi qu'il suit :
a) Le directeur général des collectivités locales ou son représentant, ou une personnalité qualifiée nommée par lui, président ;
b) Un membre représentant le ministère chargé de l'enseignement supérieur ;
c) Un membre représentant le ministère chargé de l'éducation nationale ;
d) Un membre représentant le ministère chargé des collectivités territoriales ;
e) Un membre représentant le Centre national de la fonction publique territoriale ;
f) Un membre représentant les centres de gestion de la fonction publique territoriale.
La commission statue à la majorité des membres présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Elle peut entendre, à sa demande, toute personne qualifiée.
La commission se réunit à la demande du ministre chargé des collectivités locales. Son secrétariat est assuré par les services de ce ministère.