JORF n°152 du 2 juillet 1996

Art. 3. - Bénéficient du taux moyen annuel de la première catégorie fixé à l'article 2 ci-dessus les secrétaires généraux d'université autres que ceux cités à l'article 4 ci-dessous.


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Art. 3. - Bénéficient du taux moyen annuel de la première catégorie fixé à l'article 2 ci-dessus les secrétaires généraux d'université autres que ceux cités à l'article 4 ci-dessous.