Art. 2. - Les taux moyens annuels prévus par l'article 2 du décret du 27 mars 1992 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Première catégorie : 20 418 F ;
Deuxième catégorie : 25 521 F.
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Art. 2. - Les taux moyens annuels prévus par l'article 2 du décret du 27 mars 1992 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Première catégorie : 20 418 F ;
Deuxième catégorie : 25 521 F.
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Art. 2. - Les taux moyens annuels prévus par l'article 2 du décret du 27 mars 1992 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Première catégorie : 20 418 F ;
Deuxième catégorie : 25 521 F.