JORF n°152 du 2 juillet 1996

Art. 2. - Les taux moyens annuels prévus par l'article 2 du décret du 27 mars 1992 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :
Première catégorie : 20 418 F ;
Deuxième catégorie : 25 521 F.


Historique des versions

Version 1

Art. 2. - Les taux moyens annuels prévus par l'article 2 du décret du 27 mars 1992 susvisé sont fixés ainsi qu'il suit :

Première catégorie : 20 418 F ;

Deuxième catégorie : 25 521 F.