Art. 4. - Bénéficient du taux moyen annuel de la deuxième catégorie fixé à l'article 2 ci-dessus les secrétaires généraux d'académie et les secrétaires généraux d'université en poste dans les universités suivantes : Paris-I, V,
VI, VII, X, XI, Lyon-I, Lille-I, Strasbourg-I, Toulouse-III.
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