Arrêté du 19 juin 1990

Article 2

Créé le 29 juin 1990 · En vigueur depuis le 22 mars 2015

L'autorité compétente pour prononcer l'ouverture ou la fermeture des locaux des établissements scolaires mentionnés à l'article 1er, telle qu'elle est prévue à l'article R. 123-16 précité, est :
-le maire ou, le cas échéant, le président du groupement de communes compétent, pour les écoles et établissements suivants :
  • les écoles primaires publiques, maternelles et élémentaires ;
  • les établissements scolaires à statut municipal ;

-les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale lorsqu'il a été fait appel par la commune de la responsabilité de leur construction et de leur fonctionnement en application des alinéas VII bis et VII ter de l'article 14 de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;
-le président du conseil départemental pour les établissements suivants :
  • les collèges ;
  • les lycées et les établissements d'éducation spéciale lorsque ces établissements sont à statut départemental ;

-le président du conseil régional pour les établissements suivants :
  • les lycées ;
  • les établissements d'éducation spéciale ;
  • les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et leurs centres visés à l'article L.
815-1 du code rural.
Le président de l'assemblée de Corse exerce cette même compétence s'agissant des établissements mis à la charge de cette collectivité par l'article 3 de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982. Toutefois, l'autorité compétente est le représentant du département ou de la commune lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du même article.

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 22 mars 2015

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

L'autorité compétente pour prononcer l'ouverture ou la fermeture des locaux

article 1er

, telle qu'elle est prévue à l'article R. 123-16 précité,

\-le maire ou, le cas échéant, le président du groupement de communes compétent, pour les écoles et établissements suivants :

les écoles primaires publiques, maternelles et élémentaires ;

les établissements scolaires à statut municipal ;

\-les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale lorsqu'il a été fait appel par la commune de la responsabilité de leur construction et de leur fonctionnement en application des alinéas VII bis et VII ter de l'

article 14

de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée

\-le président du conseil départemental pour les établissements suivants :

les collèges ;

les lycées et les établissements d'éducation spéciale lorsque ces établissements

\-le président du conseil régional pour les établissements suivants :

les lycées ;

les établissements d'éducation spéciale ;

les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles

815-1 du code rural.

Le président de l'assemblée de Corse exerce cette même compétence

article 3

de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982. Toutefois,

En vigueur du vendredi 29 juin 1990 au samedi 21 mars 2015

L'autorité compétente pour prononcer l'ouverture ou la fermeture des locaux des établissements scolaires mentionnés à l'

article 1er

, telle qu'elle est prévue à l'article R. 123-16 précité, est :

- le maire ou, le cas échéant, le président du groupement de communes compétent, pour les écoles et établissements suivants :

les écoles primaires publiques, maternelles et élémentaires ;

les établissements scolaires à statut municipal ;

- les collèges, les lycées et les établissements d'éducation spéciale lorsqu'il a été fait appel par la commune de la responsabilité de leur construction et de leur fonctionnement en application des alinéas VII bis et VII ter de l'

article 14

de la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 modifiée ;

- le président du conseil général pour les établissements suivants :

les collèges ;

les lycées et les établissements d'éducation spéciale lorsque ces établissements sont à statut départemental ;

- le président du conseil régional pour les établissements suivants :

les lycées ;

les établissements d'éducation spéciale ;

les établissements publics locaux d'enseignement et de formation professionnelle agricoles et leurs centres visés à l'article L.

815-1 du code rural.

Le président de l'assemblée de Corse exerce cette même compétence s'agissant des établissements mis à la charge de cette collectivité par l'

article 3

de la loi n° 82-659 du 30 juillet 1982. Toutefois, l'autorité compétente est le représentant du département ou de la commune lorsqu'il est fait application des dispositions du deuxième alinéa du même article.